Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043877119
NOR: SSAS2115429D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/65/LEGIARTI000037456515.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890904
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###### Article R242-1-1
@ -22,18 +22,23 @@ professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants
:<br />
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de
l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de
la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;<br />
1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de
l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du
17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues
à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.<br />
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures
des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de
retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord
national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans
que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la
rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie
par l'article 6 de la convention nationale précitée ;<br />
Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties
collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par
accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés
au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord
ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3
de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par
ce même article ;<br />
2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à
deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une
catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède
huit fois ce plafond ;<br />
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les
conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029217398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/73/LEGIARTI000029217398.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/09/LEGIARTI000043890901.xml
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###### Article R242-1-2
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une
situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations
de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des
critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;<br />
situation identique au regard des garanties mises en place :<br />
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories
établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1
;<br />
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les
dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de
prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;<br />
dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;<br />
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au
moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de
maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères
mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble
des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;<br />
mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que
l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article
;<br />
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des
catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même