diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_r242-1-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_r242-1-1.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-30
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037456515
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/65/LEGIARTI000037456515.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043890904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/09/LEGIARTI000043890904.xml
 ---
 
 ###### Article R242-1-1
@@ -22,18 +22,23 @@ professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
 concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants
 :<br />
 
-1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de
-l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de
-la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
-et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;<br />
+1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de
+l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du
+17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues
+à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.<br />
 
-2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures
-des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de
-retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord
-national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans
-que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la
-rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie
-par l'article 6 de la convention nationale précitée ;<br />
+Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties
+collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par
+accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés
+au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord
+ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3
+de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par
+ce même article ;<br />
+
+2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à
+deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une
+catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède
+huit fois ce plafond ;<br />
 
 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les
 conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels
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index 7745dee0198..af9a24bb15b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_r242-1-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_r242-1-2.md
@@ -1,29 +1,32 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-11
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029217398
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/73/LEGIARTI000029217398.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043890901
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/09/LEGIARTI000043890901.xml
 ---
 
 ###### Article R242-1-2
 
 Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une
-situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations
-de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des
-critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;<br />
+situation identique au regard des garanties mises en place :<br />
+
+1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories
+établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1
+;<br />
 
 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les
-dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de
-prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;<br />
+dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17
+novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;<br />
 
 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
 d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au
 moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de
 maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères
-mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble
-des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;<br />
+mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que
+l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article
+;<br />
 
 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des
 catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même