Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE
RELATIF AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE. LE CENTRE EST ERIGE EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE ET PREND LE NOM DE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE LA SECURITE SOCIALE ABROGE LE DECRET 6122 DU 11-01-1961. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700466 Ancien identifiant: 1DX977604 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700466.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-02
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026708691
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708691.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2018-05-17
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Identifiant: LEGIARTI000027726002
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726002.xml
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###### Article R123-28
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Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale
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supérieure de sécurité sociale.<br />
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I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.<br />
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Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de
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l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs
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organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale, ainsi que
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dans les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2.<br />
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Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de
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l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs
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organismes de sécurité sociale.<br />
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Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme
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national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou
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d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du
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conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des
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universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
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de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second
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cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.<br />
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L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
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123-45-1 est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté.<br />
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Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du
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concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui
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n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante
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peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que
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l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution,
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de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des
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Le concours externe est ouvert :<br />
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1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années
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d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou
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d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur
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justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau
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II ;<br />
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2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré
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dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un
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établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen
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ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions
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que les candidats mentionnés au 1° ;<br />
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Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au
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concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième
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alinéa.<br />
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II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes
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justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit
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années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou
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privée.<br />
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L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.<br />
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III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des
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concours.<br />
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Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates
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des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des
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jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et
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les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale
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et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu
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des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline
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des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
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sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil
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IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et
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l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et
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l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par
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arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil
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d'administration.<br />
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La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole
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nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du
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ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des
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candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où
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se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés
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chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du
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conseil d'administration.<br />
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Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine
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scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur
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de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour
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les candidats internes.
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VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de
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catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les
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agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives
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nationales des organismes de sécurité sociale.<br />
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Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de
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la sécurité sociale.<br />
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Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la
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sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des
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épreuves.<br />
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Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des
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jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux
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épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.<br />
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VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.<br />
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Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf
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dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des
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intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur
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employeur.
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