Décret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048708571 NOR: SPRS2331456D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/70/85/JORFTEXT000048708571.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986940
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###### Sous-section 1 : Dispositions communes
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- [Article R147-1](article_r147-1.md)
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- [Article R147-1-1](article_r147-1-1.md)
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- [Article R147-2](article_r147-2.md)
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- [Article R147-3](article_r147-3.md)
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- [Article R147-5](article_r147-5.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048712632
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/26/LEGIARTI000048712632.xml
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###### Article R147-1-1
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Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses
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primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des
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professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de
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l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que
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de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes
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personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou
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condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa
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de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont
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connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173271
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- [Article R162-54-8](article_r162-54-8.md)
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- [Article R162-54-9](article_r162-54-9.md)
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- [Article R162-54-10](article_r162-54-10.md)
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||||
- [Article R162-54-11](article_r162-54-11.md)
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@ -1,50 +1,50 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-07-13
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Date de fin: 2023-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000047813892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml
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Date de début: 2023-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048720344
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/03/LEGIARTI000048720344.xml
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###### Article R162-54-10
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En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un
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professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles
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L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de
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santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans
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les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour
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l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième
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alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance
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maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation
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du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre
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organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
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professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport,
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d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur
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usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés aux
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articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1,
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L. 162-32-1, L. 165-5, L. 322-5 et L. 322-5-2 notamment dans les cas de nature à
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justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le
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dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L.
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114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
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laquelle exerce l'intéressé, alerté le cas échéant par le directeur de tout
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autre organisme d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
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effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois
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mois.<br />
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Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse
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communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date
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certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de
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suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général
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de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
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communique à la personne mentionnée au premier alinéa, par tout moyen donnant
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date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la
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mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au
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directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
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Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de
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déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au
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premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les
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dispositions conventionnelles.<br />
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Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à
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compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour
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demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix,
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dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il
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peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations
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écrites.<br />
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||||
Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée
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dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du
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courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le
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cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder
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quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de
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quinze jours, présenter des observations écrites.<br />
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A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de
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l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en
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l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
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précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un
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délai de quinze jours :<br />
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l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ou, en l'absence de
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||||
réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le
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directeur de la caisse peut dans un délai de quinze jours :<br />
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1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le
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cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de
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@ -52,11 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu
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délais ;<br />
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2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du
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professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de
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trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de
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l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné
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||||
à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa
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notification.<br />
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professionnel, du centre de santé, de l'entreprise de transport, du distributeur
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ou du prestataire pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous
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||||
réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des
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caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette
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décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.<br />
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||||
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
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prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
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@ -0,0 +1,53 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048712786
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/27/LEGIARTI000048712786.xml
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###### Article R162-54-11
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Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de
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transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de
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l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agissements à caractère frauduleux
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ayant occasionné au détriment de l'assurance maladie un préjudice financier au
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moins égal à huit fois la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale,
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||||
d'une pénalité prononcée en application de l'article L. 114-17-1 ou d'une
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condamnation pénale ou ordinale, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une telle
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pénalité ou condamnation pour des faits de cette même nature dans les cinq
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années précédentes, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans
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le ressort de laquelle exerce l'intéressé engage, si ces deux pénalités ou
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condamnations sont devenues définitives, une procédure conduisant à placer ce
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professionnel de santé, ce centre de santé, cette entreprise de transport, ce
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distributeur ou ce prestataire hors du régime conventionnel.<br />
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Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de
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deux mois à compter de la date à laquelle les deux pénalités ou condamnations
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sont devenues définitives pour notifier au professionnel un courrier rappelant
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les faits sanctionnés et l'informant de la durée du placement hors du régime
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conventionnel qui est envisagé à son encontre, laquelle est déterminée au regard
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de la gravité des faits sanctionnés et ne peut dépasser cinq ans. Il transmet
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||||
également ces éléments au directeur général de l'Union nationale des caisses
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d'assurance maladie.<br />
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Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée
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dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du courrier mentionné
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à l'alinéa précédent pour présenter des observations écrites ou demander à être
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entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix. L'audition demandée
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est fixée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au plus
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tard quarante-cinq jours après la notification du même courrier.<br />
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A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, ou après
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l'audition demandée par la personne en cause si elle intervient postérieurement,
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le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce, après avoir
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recueilli l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses
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d'assurance maladie, le placement hors du régime conventionnel de la personne
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concernée pour une durée ne pouvant dépasser celle qu'il lui avait notifiée.<br />
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Cette décision est notifiée au professionnel et précise les voies et délais de
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recours.<br />
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Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
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||||
prévues aux deuxième et cinquième alinéas.
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