Décret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048708571
NOR: SPRS2331456D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/70/85/JORFTEXT000048708571.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020986940
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R147-1](article_r147-1.md)
- [Article R147-1-1](article_r147-1-1.md)
- [Article R147-2](article_r147-2.md)
- [Article R147-3](article_r147-3.md)
- [Article R147-5](article_r147-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048712632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/26/LEGIARTI000048712632.xml
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###### Article R147-1-1
Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses
primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des
professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de
l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que
de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes
personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou
condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont
connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173271
- [Article R162-54-8](article_r162-54-8.md)
- [Article R162-54-9](article_r162-54-9.md)
- [Article R162-54-10](article_r162-54-10.md)
- [Article R162-54-11](article_r162-54-11.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-13
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000047813892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048720344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/03/LEGIARTI000048720344.xml
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###### Article R162-54-10
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un
professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de
santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans
les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour
l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième
alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance
maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation
du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre
organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport,
d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur
usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1,
L. 162-32-1, L. 165-5, L. 322-5 et L. 322-5-2 notamment dans les cas de nature à
justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le
dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L.
114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle exerce l'intéressé, alerté le cas échéant par le directeur de tout
autre organisme d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois
mois.<br />
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse
communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date
certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de
suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général
de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
communique à la personne mentionnée au premier alinéa, par tout moyen donnant
date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la
mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au
directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de
déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au
premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les
dispositions conventionnelles.<br />
Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à
compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour
demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix,
dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il
peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations
écrites.<br />
Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée
dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du
courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le
cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder
quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de
quinze jours, présenter des observations écrites.<br />
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de
l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en
l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un
délai de quinze jours :<br />
l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ou, en l'absence de
réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le
directeur de la caisse peut dans un délai de quinze jours :<br />
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le
cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de
@ -52,11 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu
délais ;<br />
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du
professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de
trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de
l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné
à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa
notification.<br />
professionnel, du centre de santé, de l'entreprise de transport, du distributeur
ou du prestataire pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous
réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des
caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette
décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.<br />
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048712786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/27/LEGIARTI000048712786.xml
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###### Article R162-54-11
Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de
transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de
l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agissements à caractère frauduleux
ayant occasionné au détriment de l'assurance maladie un préjudice financier au
moins égal à huit fois la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale,
d'une pénalité prononcée en application de l'article L. 114-17-1 ou d'une
condamnation pénale ou ordinale, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une telle
pénalité ou condamnation pour des faits de cette même nature dans les cinq
années précédentes, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans
le ressort de laquelle exerce l'intéressé engage, si ces deux pénalités ou
condamnations sont devenues définitives, une procédure conduisant à placer ce
professionnel de santé, ce centre de santé, cette entreprise de transport, ce
distributeur ou ce prestataire hors du régime conventionnel.<br />
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle les deux pénalités ou condamnations
sont devenues définitives pour notifier au professionnel un courrier rappelant
les faits sanctionnés et l'informant de la durée du placement hors du régime
conventionnel qui est envisagé à son encontre, laquelle est déterminée au regard
de la gravité des faits sanctionnés et ne peut dépasser cinq ans. Il transmet
également ces éléments au directeur général de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée
dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du courrier mentionné
à l'alinéa précédent pour présenter des observations écrites ou demander à être
entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix. L'audition demandée
est fixée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au plus
tard quarante-cinq jours après la notification du même courrier.<br />
A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, ou après
l'audition demandée par la personne en cause si elle intervient postérieurement,
le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce, après avoir
recueilli l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, le placement hors du régime conventionnel de la personne
concernée pour une durée ne pouvant dépasser celle qu'il lui avait notifiée.<br />
Cette décision est notifiée au professionnel et précise les voies et délais de
recours.<br />
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
prévues aux deuxième et cinquième alinéas.