Décret n° 2004-1048 du 4 octobre 2004 abrogeant les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie

Abrogation des articles D. 161-13-1 à D. 161-13-5 du code de la sécurité sociale (art. issus de l'art. 1 du décret 99-866).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000807028
NOR: SANS0423074D
Ancien identifiant: 1DS0041048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/70/JORFTEXT000000807028.xml
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- [Article D161-12](article_d161-12.md)
- [Article D161-13](article_d161-13.md)
- [Article D161-13-1](article_d161-13-1.md)
- [Article D161-13-2](article_d161-13-2.md)
- [Article D161-13-3](article_d161-13-3.md)
- [Article D161-13-4](article_d161-13-4.md)
- [Article D161-13-5](article_d161-13-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-09
Date de fin: 2004-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006735341
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13BXXAA
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###### Article D161-13-1
Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est
composé :<br />
1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;<br />
2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son
représentant ;<br />
3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale
;<br />
4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur
général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un
représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;<br />
5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville :
quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un
chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de
biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des
auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales
syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres
suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent
assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;<br />
6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé
ou des statistiques.<br />
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée
de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités
qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.<br />
Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les
personnalités qualifiées mentionnées au 6°.<br />
En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil
s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le
président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-09
Date de fin: 2004-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006735343
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735343.xml
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###### Article D161-13-2
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale,
assure l'organisation des travaux.<br />
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le
directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du
conseil.<br />
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux
travaux.<br />
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions
qui relèvent de sa compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-09
Date de fin: 2004-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006735344
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735344.xml
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###### Article D161-13-3
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la
majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du
rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-09
Date de fin: 2004-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006735345
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735345.xml
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###### Article D161-13-4
La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses
nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général
pour les travaux du conseil.<br />
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-09
Date de fin: 2004-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006735402
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D13FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735402.xml
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###### Article D161-13-5
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire
général du conseil.<br />
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le
nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux
effectués.<br />
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel
afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.<br />
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués
pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes
qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs
sont pris en charge par l'Etat.<br />
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du
conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être
allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de la fonction publique.