Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
parent
30f34b67b0
commit
627d0d5896
11 changed files with 596 additions and 84 deletions
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156786
|
|||
|
||||
##### Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle.
|
||||
|
||||
- [Article R951-2](article_r951-2.md)
|
||||
- [Article R951-2-1](article_r951-2-1.md)
|
||||
- [Article R951-2-2](article_r951-2-2.md)
|
||||
- [Article R951-2-3](article_r951-2-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,290 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-17
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755252
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755252.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755253
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02BXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755253.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-1
|
||||
|
||||
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur
|
||||
convocation de son président.<br />
|
||||
Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances,
|
||||
des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1
|
||||
ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles
|
||||
R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection
|
||||
générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la
|
||||
commission désigne un secrétaire général adjoint.
|
||||
"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des
|
||||
dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission
|
||||
de contrôle délibère sur :<br />
|
||||
|
||||
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés
|
||||
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du
|
||||
personnel ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des
|
||||
réserves ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les emprunts ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du
|
||||
secrétaire général ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les dons et legs".<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire
|
||||
général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de
|
||||
l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :<br />
|
||||
|
||||
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;<br />
|
||||
|
||||
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions
|
||||
définies par le règlement comptable et financier ;<br />
|
||||
|
||||
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;<br />
|
||||
|
||||
4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et
|
||||
décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;<br />
|
||||
|
||||
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la
|
||||
compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;<br />
|
||||
|
||||
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en
|
||||
justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;<br />
|
||||
|
||||
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à
|
||||
l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.<br />
|
||||
|
||||
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé
|
||||
à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles
|
||||
2044 à 2058 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est
|
||||
nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales
|
||||
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale
|
||||
et de la mutualité pris après avis de la commission.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint
|
||||
en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant,
|
||||
en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il
|
||||
peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général,
|
||||
dans des matières et des limites qu'il détermine.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le
|
||||
31 décembre.<br />
|
||||
|
||||
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de
|
||||
l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des
|
||||
dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut
|
||||
être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un
|
||||
caractère limitatif.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses
|
||||
modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent
|
||||
les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent
|
||||
comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est
|
||||
responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article
|
||||
60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret
|
||||
n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des
|
||||
débets des comptables publics et assimilés.<br />
|
||||
|
||||
Il est chargé :<br />
|
||||
|
||||
a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à
|
||||
l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du
|
||||
code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission
|
||||
de contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements
|
||||
de comptes de disponibilités.<br />
|
||||
|
||||
Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la
|
||||
comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission
|
||||
de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire
|
||||
général.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du
|
||||
plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par
|
||||
le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des
|
||||
inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.<br />
|
||||
|
||||
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le
|
||||
compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance
|
||||
générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des
|
||||
prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des
|
||||
comptes spéciaux.<br />
|
||||
|
||||
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le
|
||||
secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le
|
||||
compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la
|
||||
Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la
|
||||
commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et
|
||||
de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les
|
||||
quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour
|
||||
assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle.
|
||||
Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en
|
||||
exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la
|
||||
contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de
|
||||
la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les
|
||||
factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au
|
||||
cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la
|
||||
contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à
|
||||
l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou
|
||||
peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les
|
||||
états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée
|
||||
avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition
|
||||
devant la juridiction compétente.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout
|
||||
moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est
|
||||
l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si,
|
||||
en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou
|
||||
que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la
|
||||
commission de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent
|
||||
comptable :<br />
|
||||
|
||||
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de
|
||||
la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L.
|
||||
310-12-4 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle
|
||||
des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution
|
||||
mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas
|
||||
d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.<br />
|
||||
|
||||
La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises
|
||||
mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent
|
||||
comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29
|
||||
septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des
|
||||
comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et
|
||||
ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de
|
||||
la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné
|
||||
par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les
|
||||
ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et
|
||||
notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de
|
||||
la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le
|
||||
mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat
|
||||
séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut
|
||||
être valablement opéré pour la somme indiquée.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant
|
||||
service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par
|
||||
le règlement comptable et financier.<br />
|
||||
|
||||
III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est
|
||||
préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à
|
||||
l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des
|
||||
justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut
|
||||
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives
|
||||
sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins
|
||||
à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.<br />
|
||||
|
||||
IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à
|
||||
l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les
|
||||
certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe
|
||||
le secrétaire général.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire
|
||||
général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de
|
||||
payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre
|
||||
chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit
|
||||
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement
|
||||
est motivée par :<br />
|
||||
|
||||
1° L'absence de justification du service fait ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le caractère non libératoire du règlement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le manque de fonds disponibles.<br />
|
||||
|
||||
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
|
||||
compte au ministre chargé du budget."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
|
||||
auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis
|
||||
conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681
|
||||
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des
|
||||
organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle
|
||||
peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire
|
||||
mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes
|
||||
bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission.
|
||||
Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet
|
||||
de placements selon les conditions générales définies par elle."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la Commission de
|
||||
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont
|
||||
jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent
|
||||
comptable est également assurée par le receveur général des finances."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du
|
||||
titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la
|
||||
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
|
||||
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence."<br />
|
||||
|
||||
"Sous-section 3<br />
|
||||
|
||||
"Personnel<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission
|
||||
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en
|
||||
application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans
|
||||
l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
|
||||
1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse
|
||||
dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à
|
||||
disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.<br />
|
||||
|
||||
Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission
|
||||
dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts
|
||||
respectifs.<br />
|
||||
|
||||
Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être
|
||||
employés pour une durée déterminée ou indéterminée.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public
|
||||
et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un
|
||||
organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du
|
||||
personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet
|
||||
d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur."
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-09-14
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755255
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02CXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755255.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755256
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02CXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755256.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-2
|
||||
|
||||
En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au
|
||||
moins, de ses membres sont présents.
|
||||
Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le
|
||||
fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de
|
||||
l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du
|
||||
présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de
|
||||
l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est
|
||||
adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
|
||||
main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause,
|
||||
accompagnée du rapport d'enquête.<br />
|
||||
|
||||
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la
|
||||
commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne
|
||||
ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et
|
||||
copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister
|
||||
ou représenter par tout conseil de son choix.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-09-14
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755258
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02DXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755258.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755259
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02DXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755259.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-3
|
||||
|
||||
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des
|
||||
sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de
|
||||
l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande
|
||||
d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de
|
||||
l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut
|
||||
prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire
|
||||
parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à
|
||||
huit jours.<br />
|
||||
|
||||
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
|
||||
La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
|
||||
récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit
|
||||
jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,50 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-17
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755262
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02EXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755262.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755263
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02EXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755263.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-4
|
||||
|
||||
En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union
|
||||
est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être
|
||||
entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins
|
||||
avant la date de la réunion de la commission.<br />
|
||||
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
|
||||
Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant
|
||||
tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la
|
||||
publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout
|
||||
autre secret protégé par la loi.<br />
|
||||
|
||||
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
|
||||
Le président assure la police de la séance.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle
|
||||
désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du
|
||||
Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la
|
||||
commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La
|
||||
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le
|
||||
président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il
|
||||
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas
|
||||
échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
|
||||
commission de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
|
||||
secrétariat général de poursuivre ses diligences.<br />
|
||||
|
||||
III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et
|
||||
d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les
|
||||
commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des
|
||||
services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance.
|
||||
Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la
|
||||
commission et aux commissaires du Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est
|
||||
notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||
réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle
|
||||
est communiquée aux commissaires du Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de
|
||||
procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été
|
||||
prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du
|
||||
présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code
|
||||
de procédure pénale.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-17
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755266
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02FXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755266.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755267
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02FXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-5
|
||||
|
||||
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les
|
||||
fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.<br />
|
||||
|
||||
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
|
||||
utile.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des
|
||||
observations.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil
|
||||
doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
|
||||
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
|
||||
toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du
|
||||
destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est
|
||||
spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-09-14
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755269
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02GXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755269.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755270
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02GXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755270.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2-6
|
||||
|
||||
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du
|
||||
président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire
|
||||
du Gouvernement. La décision est signée du président.
|
||||
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
|
||||
prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction
|
||||
administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et
|
||||
les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat,
|
||||
sont signés par le président de ladite commission en application des
|
||||
dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,132 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755249
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755249.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-2
|
||||
|
||||
L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des
|
||||
mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 est
|
||||
fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des
|
||||
assurances, ci-après reproduits :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
|
||||
et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou
|
||||
à la demande de la moitié de ses membres.<br />
|
||||
|
||||
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce
|
||||
nombre étant porté à six en matière disciplinaire.<br />
|
||||
|
||||
II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle
|
||||
par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est
|
||||
faite des noms des membres présents.<br />
|
||||
|
||||
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.<br />
|
||||
|
||||
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
|
||||
tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des
|
||||
commissaires du Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une
|
||||
indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités
|
||||
versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du
|
||||
traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat
|
||||
classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou
|
||||
une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le
|
||||
ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié
|
||||
au Journal officiel de la République française."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des
|
||||
deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou
|
||||
plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle
|
||||
peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de
|
||||
responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des
|
||||
organismes pratiquant des activités d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du
|
||||
pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article
|
||||
L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la
|
||||
mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de
|
||||
redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre
|
||||
III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du
|
||||
code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la
|
||||
mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de
|
||||
l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au
|
||||
moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la
|
||||
mutualité.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de
|
||||
contrôle précise :<br />
|
||||
|
||||
1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de
|
||||
portée individuelle ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président
|
||||
de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;<br />
|
||||
|
||||
3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au
|
||||
1°.<br />
|
||||
|
||||
La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal
|
||||
officiel de la République française.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par
|
||||
le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1,
|
||||
comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres
|
||||
au moins.<br />
|
||||
|
||||
Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par
|
||||
l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans
|
||||
le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la
|
||||
mutualité.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée
|
||||
à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la
|
||||
mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et
|
||||
R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire
|
||||
devant la commission de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée
|
||||
peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les
|
||||
domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures
|
||||
de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur
|
||||
les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes
|
||||
relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut
|
||||
prononcer de décisions de portée individuelle.<br />
|
||||
|
||||
III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit
|
||||
sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la
|
||||
moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses
|
||||
membres sont présents.<br />
|
||||
|
||||
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions
|
||||
spécialisées.<br />
|
||||
|
||||
2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission
|
||||
spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal
|
||||
est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.<br />
|
||||
|
||||
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
|
||||
tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des
|
||||
commissaires du Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de
|
||||
contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.<br />
|
||||
|
||||
3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses
|
||||
membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la
|
||||
décision soit renvoyée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles
|
||||
et des institutions de prévoyance."<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de
|
||||
trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander
|
||||
une deuxième délibération."
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156787
|
|||
|
||||
- [Article R951-3-1](article_r951-3-1.md)
|
||||
- [Article R951-3-2](article_r951-3-2.md)
|
||||
- [Article R951-3-3](article_r951-3-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-09-14
|
||||
Date de fin: 2004-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755274
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755274.xml
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755275
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755275.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-3-1
|
||||
|
||||
I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance
|
||||
projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément
|
||||
aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à
|
||||
la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des
|
||||
documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation
|
||||
de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
|
||||
951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L.
|
||||
951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
|
||||
réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
|
||||
|
@ -23,12 +23,18 @@ prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée
|
|||
premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée
|
||||
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou
|
||||
l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son
|
||||
activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.<br />
|
||||
activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès
|
||||
qu'elle en a été avisée.<br />
|
||||
|
||||
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court
|
||||
à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet.
|
||||
Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un
|
||||
exercice en libre prestation de services.<br />
|
||||
|
||||
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
|
||||
activités de libre prestation de services autorisées conformément aux
|
||||
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la
|
||||
commission de contrôle.<br />
|
||||
activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services
|
||||
autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
|
||||
951-2 est notifié à la commission de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
|
||||
toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
|
||||
|
@ -39,7 +45,7 @@ concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir d
|
|||
réception de cet avis par l'institution ou l'union.<br />
|
||||
|
||||
III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités
|
||||
compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services les informations
|
||||
visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise
|
||||
l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un
|
||||
mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
|
||||
compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa
|
||||
du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union
|
||||
concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa
|
||||
du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,66 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-16
|
||||
Date de fin: 2005-09-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006755280
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03DXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755280.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R951-3-3
|
||||
|
||||
En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de
|
||||
l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de
|
||||
la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des
|
||||
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître
|
||||
à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de
|
||||
désigner.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme
|
||||
commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et
|
||||
inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce,
|
||||
l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le
|
||||
nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de
|
||||
la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de
|
||||
toute modification ultérieure de cette situation.<br />
|
||||
|
||||
La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à
|
||||
l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur
|
||||
la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de
|
||||
réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.<br />
|
||||
|
||||
Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des
|
||||
informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||
réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions
|
||||
de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier
|
||||
cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans
|
||||
sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut
|
||||
être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu
|
||||
jusqu'à la réception des informations complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
|
||||
prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les
|
||||
informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à
|
||||
la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des
|
||||
autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application
|
||||
de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.<br />
|
||||
|
||||
L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de
|
||||
réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a
|
||||
été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou
|
||||
l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes
|
||||
proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale
|
||||
dont est membre le commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
|
||||
prévoyance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent
|
||||
pour désigner les commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être
|
||||
fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes
|
||||
les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à
|
||||
l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission
|
||||
ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de
|
||||
prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue