Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156786
##### Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle.
- [Article R951-2](article_r951-2.md)
- [Article R951-2-1](article_r951-2-1.md)
- [Article R951-2-2](article_r951-2-2.md)
- [Article R951-2-3](article_r951-2-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755252
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Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755253
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02BXXAC
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###### Article R951-2-1
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur
convocation de son président.<br />
Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1
ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles
R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :<br />
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection
générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la
commission désigne un secrétaire général adjoint.
"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des
dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission
de contrôle délibère sur :<br />
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;<br />
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;<br />
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du
personnel ;<br />
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés
;<br />
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des
réserves ;<br />
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;<br />
8° Les emprunts ;<br />
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du
secrétaire général ;<br />
10° Les dons et legs".<br />
"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire
général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.<br />
Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de
l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :<br />
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;<br />
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions
définies par le règlement comptable et financier ;<br />
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;<br />
4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et
décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;<br />
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la
compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;<br />
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en
justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;<br />
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à
l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.<br />
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé
à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles
2044 à 2058 du code civil.<br />
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est
nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale
et de la mutualité pris après avis de la commission.<br />
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint
en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant,
en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il
peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général,
dans des matières et des limites qu'il détermine.<br />
Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint."<br />
"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le
31 décembre.<br />
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de
l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des
dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut
être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un
caractère limitatif.<br />
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses
modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent
les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération."<br />
"Art. R. 310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent
comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est
responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article
60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret
n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des
débets des comptables publics et assimilés.<br />
Il est chargé :<br />
a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;<br />
b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à
l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du
code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission
de contrôle ;<br />
c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements
de comptes de disponibilités.<br />
Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la
comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission
de contrôle.<br />
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire
général.<br />
II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du
plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par
le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.<br />
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des
inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.<br />
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le
compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance
générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des
prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des
comptes spéciaux.<br />
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le
secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le
compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la
Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la
commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et
de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les
quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."<br />
"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour
assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle.
Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en
exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la
contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de
la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les
factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au
cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.<br />
II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la
contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à
l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou
peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les
états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée
avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition
devant la juridiction compétente.<br />
III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout
moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est
l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si,
en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou
que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la
commission de contrôle.<br />
IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent
comptable :<br />
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de
la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L.
310-12-4 ;<br />
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle
des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution
mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;<br />
3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas
d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.<br />
La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises
mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.<br />
Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent
comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29
septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des
comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle."<br />
"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et
ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de
la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné
par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les
ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et
notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de
la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le
mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat
séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut
être valablement opéré pour la somme indiquée.<br />
II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant
service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par
le règlement comptable et financier.<br />
III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est
préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à
l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des
justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives
sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins
à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.<br />
IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à
l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les
certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe
le secrétaire général.<br />
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire
général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de
payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre
chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement
est motivée par :<br />
1° L'absence de justification du service fait ;<br />
2° Le caractère non libératoire du règlement ;<br />
3° Le manque de fonds disponibles.<br />
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
compte au ministre chargé du budget."<br />
"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis
conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des
organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier."<br />
"Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle
peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire
mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes
bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission.
Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet
de placements selon les conditions générales définies par elle."<br />
"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont
jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent
comptable est également assurée par le receveur général des finances."<br />
"Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du
titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence."<br />
"Sous-section 3<br />
"Personnel<br />
"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en
application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans
l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse
dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à
disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.<br />
Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission
dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts
respectifs.<br />
Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être
employés pour une durée déterminée ou indéterminée.<br />
La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public
et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un
organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du
personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet
d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur."

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2004-07-16
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Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
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---
###### Article R951-2-2
En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au
moins, de ses membres sont présents.
Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le
fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de
l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du
présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de
l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est
adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause,
accompagnée du rapport d'enquête.<br />
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la
commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne
ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et
copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister
ou représenter par tout conseil de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755258
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Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755259
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---
###### Article R951-2-3
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des
sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de
l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de
l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut
prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire
parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à
huit jours.<br />
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit
jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755262
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755262.xml
Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755263
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02EXXAC
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---
###### Article R951-2-4
En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union
est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être
entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins
avant la date de la réunion de la commission.<br />
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant
tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la
publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout
autre secret protégé par la loi.<br />
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Le président assure la police de la séance.<br />
II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle
désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du
Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la
commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le
président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas
échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
commission de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
secrétariat général de poursuivre ses diligences.<br />
III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et
d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les
commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des
services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.<br />
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance.
Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la
commission et aux commissaires du Gouvernement.<br />
V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est
notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle
est communiquée aux commissaires du Gouvernement.<br />
VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de
procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été
prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du
présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code
de procédure pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755266.xml
Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755267.xml
---
###### Article R951-2-5
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les
fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.<br />
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile.<br />
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des
observations.<br />
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil
doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du
destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est
spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02GXXAA
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Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755270.xml
---
###### Article R951-2-6
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du
président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire
du Gouvernement. La décision est signée du président.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction
administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et
les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat,
sont signés par le président de ladite commission en application des
dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755249
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R02AXXAA
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###### Article R951-2
L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 est
fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des
assurances, ci-après reproduits :<br />
"Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou
à la demande de la moitié de ses membres.<br />
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce
nombre étant porté à six en matière disciplinaire.<br />
II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle
par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est
faite des noms des membres présents.<br />
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.<br />
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des
commissaires du Gouvernement.<br />
III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une
indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités
versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du
traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat
classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou
une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le
ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié
au Journal officiel de la République française."<br />
"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des
deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou
plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle
peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de
responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des
organismes pratiquant des activités d'assurance.<br />
Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du
pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article
L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la
mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de
redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre
III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la
mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de
l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au
moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la
mutualité.<br />
Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de
contrôle précise :<br />
1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de
portée individuelle ;<br />
2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président
de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;<br />
3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au
1°.<br />
La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par
le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1,
comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres
au moins.<br />
Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par
l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans
le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la
mutualité.<br />
Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée
à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la
mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et
R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce
code.<br />
Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire
devant la commission de contrôle.<br />
2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée
peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les
domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures
de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur
les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes
relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut
prononcer de décisions de portée individuelle.<br />
III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit
sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la
moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses
membres sont présents.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions
spécialisées.<br />
2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission
spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal
est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.<br />
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des
commissaires du Gouvernement.<br />
Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de
contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.<br />
3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses
membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la
décision soit renvoyée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance."<br />
"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de
trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander
une deuxième délibération."

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156787
- [Article R951-3-1](article_r951-3-1.md)
- [Article R951-3-2](article_r951-3-2.md)
- [Article R951-3-3](article_r951-3-3.md)

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 2004-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006755274
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755274.xml
Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755275.xml
---
###### Article R951-3-1
I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance
projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à
la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des
documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation
de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L.
951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
@ -23,12 +23,18 @@ prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée
premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou
l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son
activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.<br />
activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès
qu'elle en a été avisée.<br />
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court
à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet.
Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un
exercice en libre prestation de services.<br />
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
activités de libre prestation de services autorisées conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la
commission de contrôle.<br />
activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services
autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
951-2 est notifié à la commission de contrôle.<br />
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
@ -39,7 +45,7 @@ concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir d
réception de cet avis par l'institution ou l'union.<br />
III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités
compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services les informations
visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise
l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un
mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa
du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union
concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa
du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-16
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006755280
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X951R03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/52/LEGIARTI000006755280.xml
---
###### Article R951-3-3
En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de
l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de
la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître
à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de
désigner.<br />
Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme
commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et
inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce,
l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le
nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de
la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de
toute modification ultérieure de cette situation.<br />
La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à
l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur
la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de
réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.<br />
Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des
informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions
de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier
cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans
sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut
être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu
jusqu'à la réception des informations complémentaires.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les
informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à
la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des
autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application
de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.<br />
L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de
réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a
été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou
l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes
proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale
dont est membre le commissaire aux comptes.<br />
Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
prévoyance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent
pour désigner les commissaires aux comptes.<br />
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être
fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes
les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à
l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission
ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de
prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.