Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156035
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##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
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- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)
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- [Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier](section_1)
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- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour](section_2)
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- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)
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- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006172531
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Date de début: 2004-07-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006172530
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###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
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###### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
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- [Article L174-1](article_l174-1.md)
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- [Article L174-1-1](article_l174-1-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-26
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006740913
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740913.xml
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Date de début: 2004-07-13
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Date de fin: 2004-12-21
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Identifiant: LEGIARTI000006740915
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740915.xml
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###### Article L174-1-1
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Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du
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budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national
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d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif
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prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L.
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174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement,
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le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le
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calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements
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susvisés.<br />
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Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué
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des activités suivantes :<br />
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Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux
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dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent
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la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des
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dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent
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ne pas être incluses dans ces dotations régionales.<br />
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1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées
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par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;<br />
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Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est
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constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en
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dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un
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caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des
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schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en
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matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des
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établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L.
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710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction
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progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.<br />
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2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L.
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162-22-16 ;<br />
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Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des
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financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles
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L. 174-7 à L. 174-10.<br />
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3° Les activités des unités de soins de longue durée ;<br />
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Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en
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cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue
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desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces
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établissements :<br />
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4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et
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l'Institution nationale des invalides ;<br />
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a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu
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par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient
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auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;<br />
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5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de
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Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu
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par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient
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auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
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6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de
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Mayotte.<br />
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Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les
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régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de
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financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5
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et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L.
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6416-1 du code de la santé publique.<br />
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Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif
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national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la
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part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue
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desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces
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établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique
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ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés
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auparavant.<br />
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Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée
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à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses
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dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans
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ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un
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caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des
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établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des
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priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
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