Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES
RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES MODIFIE DIVERS ARTICLES DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT L'ART. 526 DUDIT CODE QUI SERA REMPLACE PAR L'ART. L551 (CONDITIONS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS AU "TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES"), L'ART. 523 (VERSEMENT DE L'ALLOCATION), L'ART. 533 (ABROGATION DE LA DERNIERE PHRASE, L'ART. 460 (RENTE) ET L'ART. 543-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE) MODIFIE DIVERS ARTICLES DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET NOTAMMENT LES ART. 53, 153 ET 168 (COMPLETE) : MODALITES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320650 Ancien identifiant: 1LX966774 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320650.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-06
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006741585
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X167L03AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741585.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031087978
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/79/LEGIARTI000031087978.xml
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###### Article L167-3
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@ -20,10 +19,11 @@ plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la
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collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse
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le plus important ;<br />
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2° bis) En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de
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l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations
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faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à
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l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;<br />
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2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice
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de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs
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prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité
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ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé
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;<br />
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3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas
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précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
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