diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_7/section_1/article_l167-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_7/section_1/article_l167-3.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-06
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741585
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X167L03AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741585.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031087978
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/79/LEGIARTI000031087978.xml
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###### Article L167-3
@@ -20,10 +19,11 @@ plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la
collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse
le plus important ;
-2° bis) En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de
-l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations
-faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à
-l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;
+2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice
+de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs
+prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité
+ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé
+;
3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas
précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.