LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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République française 2010-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186122
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md) - [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md)
- [Article L162-5-1-1](article_l162-5-1-1.md) - [Article L162-5-1-1](article_l162-5-1-1.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md) - [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)

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@ -1,143 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021941455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941455.xml
---
###### Article L162-5
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont
définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins
généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de
médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale
représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins
spécialistes.<br />
La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales
particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires
d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus
représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
et modalités d'approbation de ces accords.<br />
La ou les conventions déterminent notamment :<br />
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
médecins d'exercice libéral ;<br />
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine
spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure
coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours
aux établissements de santé ;<br />
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires aux médecins ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes
;<br />
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des
stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de
références médicales nationales et locales ;<br />
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des
dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures
appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des
thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses
conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de
dépenses dans chaque circonscription de caisse ;<br />
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la
reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les
conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut
varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin,
d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de
subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de
la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi
que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle
que définie ci-dessus ;<br />
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les
rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains
médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique
médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;<br />
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des
informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à
l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces
données aux instances conventionnelles ;<br />
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements
d'honoraires et de leur évolution ;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de
rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
médecins participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des
caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;<br />
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé,
de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire.<br />
14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des
caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les
conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation
professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre
par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des
sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ;<br />
15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques
abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des
soins fixés par la convention ;<br />
16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que
le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de
permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L.
6325-1 du code de la santé publique ;<br />
17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L.
162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;<br />
18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines
spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les
dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif
des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un
protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité
de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin ;<br />
19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe
générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;<br />
20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de
l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction
du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies
par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code
de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des
organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes,
des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141607
- [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_1er) - [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2) - [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2)
- [Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé](chapitre_2_bis) - [Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé](chapitre_2_bis)
- [Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4) - [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006156039
---
##### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
- [Article L183-1](article_l183-1.md)
- [Article L183-1-1](article_l183-1-1.md)
- [Article L183-1-2](article_l183-1-2.md)
- [Article L183-1-3](article_l183-1-3.md)
- [Article L183-2](article_l183-2.md)
- [Article L183-2-1](article_l183-2-1.md)
- [Article L183-2-2](article_l183-2-2.md)
- [Article L183-2-3](article_l183-2-3.md)
- [Article L183-3](article_l183-3.md)
- [Article L183-4](article_l183-4.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000017833755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833755.xml
---
###### Article L183-1-1
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des
contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à
titre libéral dans une aire géographique définie. Les unions régionales des
caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent
nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé
concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du
régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code
des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées
sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie
figurant dans ces accords.<br />
Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation
et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise
médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion
du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage.
Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant
notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des
pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la
réalisation des actions de prévention ou de dépistage. Le contrat peut prévoir
le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des
objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués.<br />
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces
contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité
libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé
publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de
la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable.<br />
Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours
pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions
nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux
objectifs fixés par ces conventions.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant
dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741497
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741497.xml
---
###### Article L183-1-2
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des
contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à
un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est
constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des
engagements des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration
des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance maladie prescrites
par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation du respect de ces
engagements.<br />
Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées
à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un
délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions
susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces
contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019953764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953764.xml
---
###### Article L183-1-3
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque
enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale
relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base
duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de
l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est
conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les
modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action
d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de
prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la
coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils
sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006740966
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740966.xml
---
###### Article L183-1
Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la
Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base
d'assurance maladie.<br />
Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale
reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance
maladie.<br />
L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect
des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et
de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort
territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le
domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle
établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des
organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.<br />
L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la
mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle
négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux
orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.<br />
L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions
de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
santé publique arrêtées au niveau régional.<br />
L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,
notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle
est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de
tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes
d'information.<br />
Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale
bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du
contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés
dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice
de ses responsabilités.<br />
Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est
conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés,
et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties
contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent
leur concours à l'union régionale.<br />
La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme
local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une
convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que
de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741500
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741500.xml
---
###### Article L183-2-1
Le conseil de l'union régionale délibère sur :<br />
1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;<br />
2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à
l'article L. 183-2-3 ;<br />
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale
;<br />
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein
desquels celle-ci est amenée à siéger.<br />
Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et
d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du
conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741501
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741501.xml
---
###### Article L183-2-2
Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce
titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité
et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.<br />
Il est notamment chargé :<br />
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à
l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion
administrative, financière et immobilière ;<br />
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier
et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment
le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à
l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé de la
compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741502
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741502.xml
---
###### Article L183-2-3
Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre
chaque union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L.
183-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à
l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au plan régional les objectifs
quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins, d'amélioration des
pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces objectifs,
les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en
oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces
résultats.<br />
Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union
régionale.<br />
Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les
unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union
nationale.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741499
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741499.xml
---
###### Article L183-2
Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base
obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la
région considérée.<br />
Il est composé :<br />
- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses
primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des
représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que
des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés
dans des conditions fixées par décret ;<br />
- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des
autres régimes.<br />
Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses
d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance
gestionnaire visée à l'article L. 181-1.<br />
Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour
chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union
élu dans des conditions fixées par décret.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux
délibérations du conseil de l'union.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-09
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741505
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741505.xml
---
###### Article L183-3
Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses
d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale
du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale
concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.<br />
Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la
Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et
agents comptables, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la
convention collective.<br />
Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être
assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un
praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance
maladie situé dans le ressort territorial de l'union.<br />
Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant,
être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou
régional situé dans le ressort territorial de l'union.<br />
Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient
périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les
recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement."

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741506.xml
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###### Article L183-4
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des
caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du
présent code.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17 Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-07-01 Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006741734 Identifiant: LEGIARTI000020886968
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X217L03AXXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/69/LEGIARTI000020886968.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741734.xml
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###### Article L217-3 ###### Article L217-3
@ -15,25 +14,18 @@ nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 217-3-1.<br /> prévues à l'article L. 217-3-1.<br />
Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable
conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme
noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il
Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui
membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.<br />
national procède en conséquence à ladite nomination.<br />
Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs
la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après
caisse nationale nomme l'un de ces candidats.<br /> avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme
concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la
Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables convention collective. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des
mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.<br />
du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du
conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties,
notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du
directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel
le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par
un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.<br />
Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans
lesquels ils exercent leurs fonctions.<br /> lesquels ils exercent leurs fonctions.<br />