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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186122
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
-- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md)
- [Article L162-5-1-1](article_l162-5-1-1.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,143 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-26
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021941455
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941455.xml
----
-
-###### Article L162-5
-
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont
-définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins
-généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses
-d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus
-représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de
-médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale
-représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une
-organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins
-spécialistes.
-
-La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales
-particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires
-d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus
-représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
-et modalités d'approbation de ces accords.
-
-La ou les conventions déterminent notamment :
-
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
-médecins d'exercice libéral ;
-
-2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine
-spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure
-coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours
-aux établissements de santé ;
-
-2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
-payer directement les honoraires aux médecins ;
-
-3° (Abrogé) ;
-
-3° bis (Abrogé) ;
-
-4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes
-;
-
-5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des
-stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de
-références médicales nationales et locales ;
-
-6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des
-dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures
-appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des
-thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses
-conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de
-dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
-
-7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la
-reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les
-conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut
-varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin,
-d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de
-subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de
-la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi
-que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle
-que définie ci-dessus ;
-
-8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les
-rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains
-médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique
-médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
-
-9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des
-informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à
-l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces
-données aux instances conventionnelles ;
-
-10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements
-d'honoraires et de leur évolution ;
-
-11° (Abrogé) ;
-
-12° Le cas échéant :
-
-a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
-des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de
-rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
-
-b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
-de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
-médecins participant à ces réseaux ;
-
-c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des
-caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
-modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
-
-13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
-des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
-curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé,
-de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire.
-
-14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
-professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des
-caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les
-conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation
-professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre
-par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des
-sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire
-conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ;
-
-15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques
-abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des
-soins fixés par la convention ;
-
-16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que
-le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de
-permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L.
-6325-1 du code de la santé publique ;
-
-17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L.
-162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;
-
-18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines
-spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les
-dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif
-des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans
-prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un
-protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité
-de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin ;
-
-19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe
-générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
-
-20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de
-l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction
-du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies
-par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code
-de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des
-organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes,
-des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec
-l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/README.md
@@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141607
- [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2)
- [Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé](chapitre_2_bis)
-- [Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4)
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-04-25
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006156039
----
-
-##### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
-
-- [Article L183-1](article_l183-1.md)
-- [Article L183-1-1](article_l183-1-1.md)
-- [Article L183-1-2](article_l183-1-2.md)
-- [Article L183-1-3](article_l183-1-3.md)
-- [Article L183-2](article_l183-2.md)
-- [Article L183-2-1](article_l183-2-1.md)
-- [Article L183-2-2](article_l183-2-2.md)
-- [Article L183-2-3](article_l183-2-3.md)
-- [Article L183-3](article_l183-3.md)
-- [Article L183-4](article_l183-4.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-22
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000017833755
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833755.xml
----
-
-###### Article L183-1-1
-
-Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des
-contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à
-titre libéral dans une aire géographique définie. Les unions régionales des
-caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent
-nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé
-concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de
-prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du
-régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du
-Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code
-des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées
-sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie
-figurant dans ces accords.
-
-Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation
-et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise
-médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion
-du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage.
-Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant
-notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des
-pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la
-réalisation des actions de prévention ou de dépistage. Le contrat peut prévoir
-le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des
-objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués.
-
-Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces
-contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité
-libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé
-publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de
-la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai,
-l'avis est réputé favorable.
-
-Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale
-des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours
-pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
-signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
-Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions
-nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux
-objectifs fixés par ces conventions.
-
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant
-dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1.
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741497
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741497.xml
----
-
-###### Article L183-1-2
-
-Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des
-contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à
-un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est
-constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des
-engagements des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration
-des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance maladie prescrites
-par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation du respect de ces
-engagements.
-
-Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées
-à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un
-délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions
-susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces
-contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie.
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000019953764
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953764.xml
----
-
-###### Article L183-1-3
-
-Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque
-enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale
-relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base
-duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de
-l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est
-conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance
-maladie.
-
-Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les
-modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action
-d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de
-prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la
-coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils
-sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des
-caisses d'assurance maladie.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006740966
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740966.xml
----
-
-###### Article L183-1
-
-Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la
-Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base
-d'assurance maladie.
-
-Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale
-reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance
-maladie.
-
-L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect
-des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et
-de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort
-territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le
-domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle
-établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des
-organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.
-
-L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la
-mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle
-négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux
-orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
-
-L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions
-de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
-santé publique arrêtées au niveau régional.
-
-L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
-contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,
-notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle
-est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de
-tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes
-d'information.
-
-Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale
-bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du
-contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés
-dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice
-de ses responsabilités.
-
-Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est
-conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés,
-et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties
-contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent
-leur concours à l'union régionale.
-
-La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme
-local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une
-convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que
-de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741500
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741500.xml
----
-
-###### Article L183-2-1
-
-Le conseil de l'union régionale délibère sur :
-
-1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
-
-2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à
-l'article L. 183-2-3 ;
-
-3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale
-;
-
-4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
-
-5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein
-desquels celle-ci est amenée à siéger.
-
-Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et
-d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du
-conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités
-fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741501
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741501.xml
----
-
-###### Article L183-2-2
-
-Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce
-titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité
-et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.
-
-Il est notamment chargé :
-
-1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à
-l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion
-administrative, financière et immobilière ;
-
-2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier
-et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment
-le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à
-l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé de la
-compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md
deleted file mode 100644
index da96ffa781e..00000000000
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741502
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741502.xml
----
-
-###### Article L183-2-3
-
-Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre
-chaque union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L.
-183-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à
-l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au plan régional les objectifs
-quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins, d'amélioration des
-pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces objectifs,
-les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en
-oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces
-résultats.
-
-Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance
-maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union
-régionale.
-
-Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les
-unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union
-nationale.
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741499
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741499.xml
----
-
-###### Article L183-2
-
-Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base
-obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la
-région considérée.
-
-Il est composé :
-
-- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses
-primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des
-représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que
-des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés
-dans des conditions fixées par décret ;
-
-- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des
-autres régimes.
-
-Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses
-d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance
-gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
-
-Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour
-chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
-
-Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union
-élu dans des conditions fixées par décret.
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux
-délibérations du conseil de l'union.
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-09
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741505
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741505.xml
----
-
-###### Article L183-3
-
-Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses
-d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale
-des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale
-du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité
-sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie
-dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale
-concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
-
-Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la
-Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de
-la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et
-agents comptables, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la
-convention collective.
-
-Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être
-assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un
-praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance
-maladie situé dans le ressort territorial de l'union.
-
-Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant,
-être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou
-régional situé dans le ressort territorial de l'union.
-
-Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient
-périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les
-recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement."
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-04-25
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741506
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741506.xml
----
-
-###### Article L183-4
-
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des
-caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du
-présent code.
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006741734
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X217L03AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741734.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2018-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000020886968
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/69/LEGIARTI000020886968.xml
---
###### Article L217-3
@@ -15,25 +14,18 @@ nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 217-3-1.
-Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au
-conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois
-noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5.
-Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses
-membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme
-national procède en conséquence à ladite nomination.
+Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable
+après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme
+concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il
+en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui
+peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
-Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur
-la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la
-caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
-
-Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables
-mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt
-du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du
-conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties,
-notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du
-directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel
-le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par
-un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
+Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs
+et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après
+avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme
+concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la
+convention collective. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des
+organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans
lesquels ils exercent leurs fonctions.