diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md index 885a9e0e424..053a8a2f7a8 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186122 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles -- [Article L162-5](article_l162-5.md) - [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md) - [Article L162-5-1-1](article_l162-5-1-1.md) - [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_l162-5.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_l162-5.md deleted file mode 100644 index 7855d57614b..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_1/article_l162-5.md +++ /dev/null @@ -1,143 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021941455 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941455.xml ---- - -###### Article L162-5 - -Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont -définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins -généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses -d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus -représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de -médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale -représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une -organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins -spécialistes.
- -La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales -particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires -d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus -représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions -et modalités d'approbation de ces accords.
- -La ou les conventions déterminent notamment :
- -1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des -médecins d'exercice libéral ;
- -2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine -spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure -coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours -aux établissements de santé ;
- -2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de -payer directement les honoraires aux médecins ;
- -3° (Abrogé) ;
- -3° bis (Abrogé) ;
- -4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes -;
- -5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des -stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de -références médicales nationales et locales ;
- -6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des -dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures -appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des -thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses -conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de -dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
- -7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la -reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les -conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut -varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, -d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de -subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de -la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi -que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle -que définie ci-dessus ;
- -8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les -rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains -médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique -médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
- -9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des -informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à -l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces -données aux instances conventionnelles ;
- -10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements -d'honoraires et de leur évolution ;
- -11° (Abrogé) ;
- -12° Le cas échéant :
- -a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination -des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de -rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
- -b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale -de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des -médecins participant à ces réseaux ;
- -c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des -caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et -modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
- -13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, -des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non -curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, -de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire.
- -14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation -professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des -caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les -conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation -professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre -par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des -sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire -conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ;
- -15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques -abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des -soins fixés par la convention ;
- -16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que -le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de -permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. -6325-1 du code de la santé publique ;
- -17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. -162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;
- -18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines -spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les -dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif -des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans -prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un -protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité -de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin ;
- -19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe -générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
- -20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de -l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction -du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies -par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code -de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des -organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, -des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec -l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/README.md index 13758cc2399..a3b4f6f8113 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141607 - [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_1er) - [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2) - [Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé](chapitre_2_bis) -- [Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie](chapitre_3) - [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/README.md deleted file mode 100644 index f9620fbaefe..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-04-25 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006156039 ---- - -##### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie - -- [Article L183-1](article_l183-1.md) -- [Article L183-1-1](article_l183-1-1.md) -- [Article L183-1-2](article_l183-1-2.md) -- [Article L183-1-3](article_l183-1-3.md) -- [Article L183-2](article_l183-2.md) -- [Article L183-2-1](article_l183-2-1.md) -- [Article L183-2-2](article_l183-2-2.md) -- [Article L183-2-3](article_l183-2-3.md) -- [Article L183-3](article_l183-3.md) -- [Article L183-4](article_l183-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-1.md deleted file mode 100644 index 6a4810a97e0..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-22 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000017833755 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833755.xml ---- - -###### Article L183-1-1 - -Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des -contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à -titre libéral dans une aire géographique définie. Les unions régionales des -caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent -nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé -concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de -prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du -régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du -Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code -des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées -sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie -figurant dans ces accords.
- -Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation -et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise -médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion -du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. -Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant -notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des -pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la -réalisation des actions de prévention ou de dépistage. Le contrat peut prévoir -le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des -objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués.
- -Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces -contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité -libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé -publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de -la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, -l'avis est réputé favorable.
- -Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale -des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours -pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les -signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé. -Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions -nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux -objectifs fixés par ces conventions.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant -dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-2.md deleted file mode 100644 index e0c394347e0..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-2.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741497 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741497.xml ---- - -###### Article L183-1-2 - -Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des -contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à -un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est -constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des -engagements des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration -des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance maladie prescrites -par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation du respect de ces -engagements.
- -Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées -à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un -délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions -susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces -contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-3.md deleted file mode 100644 index 16a140038a7..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1-3.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-19 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000019953764 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953764.xml ---- - -###### Article L183-1-3 - -Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque -enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale -relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base -duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de -l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est -conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance -maladie.
- -Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les -modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action -d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de -prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la -coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils -sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des -caisses d'assurance maladie. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md deleted file mode 100644 index 382aa19f896..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-1.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740966 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740966.xml ---- - -###### Article L183-1 - -Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la -Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base -d'assurance maladie.
- -Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale -reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance -maladie.
- -L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect -des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et -de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort -territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le -domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle -établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des -organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.
- -L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la -mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle -négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux -orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
- -L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions -de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de -santé publique arrêtées au niveau régional.
- -L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions -contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, -notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle -est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de -tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes -d'information.
- -Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale -bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du -contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés -dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice -de ses responsabilités.
- -Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est -conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés, -et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties -contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent -leur concours à l'union régionale.
- -La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme -local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une -convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que -de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md deleted file mode 100644 index 15b7821a39a..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741500 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741500.xml ---- - -###### Article L183-2-1 - -Le conseil de l'union régionale délibère sur :
- -1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
- -2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à -l'article L. 183-2-3 ;
- -3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale -;
- -4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
- -5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein -desquels celle-ci est amenée à siéger.
- -Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et -d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du -conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités -fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md deleted file mode 100644 index 2cf9590a31c..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-2.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741501 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741501.xml ---- - -###### Article L183-2-2 - -Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce -titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité -et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.
- -Il est notamment chargé :
- -1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à -l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion -administrative, financière et immobilière ;
- -2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier -et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment -le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à -l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé de la -compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md deleted file mode 100644 index da96ffa781e..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2-3.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741502 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02DXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741502.xml ---- - -###### Article L183-2-3 - -Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre -chaque union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. -183-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à -l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au plan régional les objectifs -quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins, d'amélioration des -pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces objectifs, -les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en -oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces -résultats.
- -Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance -maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union -régionale.
- -Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les -unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union -nationale. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2.md deleted file mode 100644 index 6780658ed08..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-2.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741499 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741499.xml ---- - -###### Article L183-2 - -Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base -obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la -région considérée.
- -Il est composé :
- -- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses -primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des -représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que -des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés -dans des conditions fixées par décret ;
- -- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des -autres régimes.
- -Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses -d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance -gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
- -Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour -chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
- -Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union -élu dans des conditions fixées par décret.
- -Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux -délibérations du conseil de l'union. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-3.md deleted file mode 100644 index 3e7e39d3b82..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-3.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-09 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741505 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741505.xml ---- - -###### Article L183-3 - -Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses -d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale -des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale -du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité -sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie -dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale -concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
- -Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la -Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de -la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et -agents comptables, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la -convention collective.
- -Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être -assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un -praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance -maladie situé dans le ressort territorial de l'union.
- -Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant, -être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou -régional situé dans le ressort territorial de l'union.
- -Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient -périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les -recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement." diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-4.md deleted file mode 100644 index 9cce1361c79..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_viii/chapitre_3/article_l183-4.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-04-25 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741506 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741506.xml ---- - -###### Article L183-4 - -Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des -caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du -présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md index c10e4b890c3..7ab5bbffb14 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_i/chapitre_7/section_4/article_l217-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741734 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X217L03AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741734.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2018-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000020886968 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/69/LEGIARTI000020886968.xml --- ###### Article L217-3 @@ -15,25 +14,18 @@ nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.
-Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au -conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois -noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. -Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses -membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme -national procède en conséquence à ladite nomination.
+Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable +après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme +concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il +en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui +peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
-Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur -la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la -caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
- -Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables -mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt -du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du -conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, -notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du -directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel -le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par -un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
+Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs +et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après +avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme +concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la +convention collective. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des +organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.