Décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023897308 NOR: ETSS1105625D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/89/73/JORFTEXT000023897308.xml
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###### Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
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- [Article R162-43](article_r162-43.md)
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- [Article R162-43-1](article_r162-43-1.md)
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- [Article R162-43-2](article_r162-43-2.md)
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- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md)
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- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md)
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- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-25
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Date de fin: 2015-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000023905948
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905948.xml
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###### Article R162-43-1
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L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L.
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174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées à
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l'article L. 162-30-2 résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
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activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe
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de soins de ville.<br />
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Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement
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fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux
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prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement
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et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des
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pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.<br />
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L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse
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mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des
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prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2
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remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er
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avril de l'année suivant l'exercice concerné.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-25
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Date de fin: 2015-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000023905950
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905950.xml
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###### Article R162-43-2
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Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de
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santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la
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progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le
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dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des
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caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence
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régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec
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l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de
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la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits
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et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2.<br />
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En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen
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permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de
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contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception
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de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
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adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il
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encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de
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la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être
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entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
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A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
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enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
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162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
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mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
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prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
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soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en
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fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution et compte
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tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses
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patients.<br />
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Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
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l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
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délai.<br />
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||||
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son
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activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur
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général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité,
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il en informe celui-ci sans délai.<br />
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La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
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notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
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régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
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à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-25
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Date de fin: 2015-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000023905952
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905952.xml
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###### Article R162-43-3
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Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant
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sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2,
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établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à
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l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment :<br />
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1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du
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contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa
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conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes
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formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose
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l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat.
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L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement
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l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 162-43, en tenant
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compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son
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activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions
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locales de la coordination des soins ;<br />
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2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le
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contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la
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diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des
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mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance
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le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-25
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Date de fin: 2015-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000023905954
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905954.xml
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###### Article R162-43-4
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Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé,
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conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une
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évaluation.<br />
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Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas
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respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant
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l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
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adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
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réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant
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qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à
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être entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
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A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
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enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
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162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
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mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
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prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
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soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est
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déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de
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l'établissement à ses engagements figurant au contrat.<br />
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Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
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l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
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délai.<br />
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Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de
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l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en
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informe celui-ci sans délai.<br />
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La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
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notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
|
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régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
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à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-25
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Date de fin: 2017-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000023905956
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905956.xml
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###### Article R162-43-5
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Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec
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la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été
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réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la
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qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et
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prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même
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caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans
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la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément
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l'établissement.
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