Décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023897308
NOR: ETSS1105625D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/89/73/JORFTEXT000023897308.xml
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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023905867
###### Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
- [Article R162-43](article_r162-43.md)
- [Article R162-43-1](article_r162-43-1.md)
- [Article R162-43-2](article_r162-43-2.md)
- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md)
- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md)
- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000023905948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905948.xml
---
###### Article R162-43-1
L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L.
174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées à
l'article L. 162-30-2 résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe
de soins de ville.<br />
Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement
fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux
prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement
et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des
pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.<br />
L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse
mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des
prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2
remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er
avril de l'année suivant l'exercice concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000023905950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905950.xml
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###### Article R162-43-2
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de
santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la
progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le
dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des
caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec
l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de
la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits
et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2.<br />
En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de
contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception
de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il
encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de
la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être
entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en
fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution et compte
tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses
patients.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
délai.<br />
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son
activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur
général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité,
il en informe celui-ci sans délai.<br />
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000023905952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905952.xml
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###### Article R162-43-3
Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant
sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2,
établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment :<br />
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du
contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa
conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes
formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose
l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat.
L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement
l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 162-43, en tenant
compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son
activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions
locales de la coordination des soins ;<br />
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le
contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la
diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des
mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance
le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000023905954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905954.xml
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###### Article R162-43-4
Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé,
conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une
évaluation.<br />
Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas
respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant
l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant
qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à
être entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est
déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de
l'établissement à ses engagements figurant au contrat.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
délai.<br />
Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de
l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en
informe celui-ci sans délai.<br />
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000023905956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905956.xml
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###### Article R162-43-5
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec
la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été
réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la
qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même
caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans
la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément
l'établissement.