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@@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023905867
###### Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
- [Article R162-43](article_r162-43.md)
+- [Article R162-43-1](article_r162-43-1.md)
+- [Article R162-43-2](article_r162-43-2.md)
+- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md)
+- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md)
+- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md)
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-04-25
+Date de fin: 2015-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000023905948
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905948.xml
+---
+
+###### Article R162-43-1
+
+L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L.
+174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées à
+l'article L. 162-30-2 résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
+activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe
+de soins de ville.
+
+Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement
+fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux
+prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement
+et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des
+pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.
+
+L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse
+mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des
+prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2
+remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er
+avril de l'année suivant l'exercice concerné.
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-04-25
+Date de fin: 2015-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000023905950
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905950.xml
+---
+
+###### Article R162-43-2
+
+Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de
+santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la
+progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le
+dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des
+caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence
+régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec
+l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de
+la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits
+et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2.
+
+En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen
+permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de
+contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception
+de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
+adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il
+encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de
+la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être
+entendu ou présenter ses observations écrites.
+
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
+enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
+162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
+mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
+prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
+soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en
+fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution et compte
+tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses
+patients.
+
+Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
+l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
+délai.
+
+Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son
+activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur
+général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité,
+il en informe celui-ci sans délai.
+
+La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
+notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
+régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
+à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-04-25
+Date de fin: 2015-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000023905952
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905952.xml
+---
+
+###### Article R162-43-3
+
+Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant
+sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2,
+établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à
+l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment :
+
+1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du
+contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa
+conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes
+formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose
+l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat.
+L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement
+l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 162-43, en tenant
+compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son
+activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions
+locales de la coordination des soins ;
+
+2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le
+contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la
+diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des
+mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance
+le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-04-25
+Date de fin: 2015-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000023905954
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905954.xml
+---
+
+###### Article R162-43-4
+
+Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé,
+conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une
+évaluation.
+
+Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas
+respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant
+l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
+adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
+réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant
+qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à
+être entendu ou présenter ses observations écrites.
+
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
+enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R.
+162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations
+mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des
+prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de
+soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est
+déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de
+l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
+
+Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
+l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
+délai.
+
+Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de
+l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en
+informe celui-ci sans délai.
+
+La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
+notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
+régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
+à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-04-25
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000023905956
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+---
+
+###### Article R162-43-5
+
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec
+la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été
+réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la
+qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et
+prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même
+caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans
+la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément
+l'établissement.