diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/README.md index 464d7c416d3..26997478d7f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/README.md @@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023905867 ###### Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville - [Article R162-43](article_r162-43.md) +- [Article R162-43-1](article_r162-43-1.md) +- [Article R162-43-2](article_r162-43-2.md) +- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md) +- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md) +- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-1.md new file mode 100644 index 00000000000..2681e7e1b08 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-1.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-04-25 +Date de fin: 2015-03-21 +Identifiant: LEGIARTI000023905948 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905948.xml +--- + +###### Article R162-43-1 + +L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. +174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées à +l'article L. 162-30-2 résultant des prescriptions des médecins exerçant leur +activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe +de soins de ville.
+ +Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement +fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux +prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement +et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des +pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.
+ +L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse +mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des +prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2 +remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er +avril de l'année suivant l'exercice concerné. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-2.md new file mode 100644 index 00000000000..ec90c68addc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-2.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-04-25 +Date de fin: 2015-03-21 +Identifiant: LEGIARTI000023905950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905950.xml +--- + +###### Article R162-43-2 + +Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de +santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que la +progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le +dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des +caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence +régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec +l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de +la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits +et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2.
+ +En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen +permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de +contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception +de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui +adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il +encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de +la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être +entendu ou présenter ses observations écrites.
+ +A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut +enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. +162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations +mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des +prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de +soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en +fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution et compte +tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses +patients.
+ +Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à +l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce +délai.
+ +Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son +activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur +général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, +il en informe celui-ci sans délai.
+ +La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa +notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence +régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée +à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-3.md new file mode 100644 index 00000000000..30da318ca9e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-3.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-04-25 +Date de fin: 2015-03-21 +Identifiant: LEGIARTI000023905952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905952.xml +--- + +###### Article R162-43-3 + +Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant +sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, +établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à +l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment :
+ +1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du +contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa +conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes +formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose +l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. +L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement +l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 162-43, en tenant +compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son +activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions +locales de la coordination des soins ;
+ +2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le +contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la +diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des +mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance +le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-4.md new file mode 100644 index 00000000000..e5ecb9fc16d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-4.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-04-25 +Date de fin: 2015-03-21 +Identifiant: LEGIARTI000023905954 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905954.xml +--- + +###### Article R162-43-4 + +Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, +conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, procède à une +évaluation.
+ +Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas +respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant +l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui +adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de +réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant +qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à +être entendu ou présenter ses observations écrites.
+ +A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut +enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. +162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations +mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des +prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de +soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est +déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de +l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
+ +Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à +l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce +délai.
+ +Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de +l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en +informe celui-ci sans délai.
+ +La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa +notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence +régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée +à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-5.md new file mode 100644 index 00000000000..e6bc1a3858d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_r162-43-5.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-04-25 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000023905956 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/59/LEGIARTI000023905956.xml +--- + +###### Article R162-43-5 + +Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec +la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été +réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la +qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et +prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même +caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans +la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément +l'établissement.