Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737423
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D17AXXAC
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Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006737424
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###### Article D542-17
La demande doit être assortie des justifications suivantes :<br />
I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :<br />
1° Au moment de la demande :<br />
@ -43,17 +43,84 @@ habituellement au foyer ;<br />
paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux
articles R. 531-12 et R. 531-13.<br />
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de
chaque année les pièces suivantes :<br />
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :<br />
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier
alinéa du présent article ;<br />
logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa
du présent article ;<br />
b) Les justifications prévues au 3° et 4° du premier alinéa du présent article
;<br />
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent
article.<br />
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement
des allocations de logement peut être suspendu.
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le
1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou
des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque
l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D.
542-19, cet organisme notifie simultanément :<br />
1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités
d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
le demande ;<br />
2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
s'il en fait la demande.<br />
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :<br />
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou
justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;<br />
b) L'allocation continue à lui être versée.<br />
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à
l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le
versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur,
si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du
prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et,
compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en
place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;<br />
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par
l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de
logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou
à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer
ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également
versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement
correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le
dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision
dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise
exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit
faire part de ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur
si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire,
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect
des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les
mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux
échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des
conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé,
l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D19AXXAA
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Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006737198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D19AXXAB
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###### Article D542-19
La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation
de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur
demande, est déterminée ainsi qu'il suit : deux termes consécutifs pour les
termes d'une périodicité inférieure à trois mois, ou le mois suivant leurs dates
d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois
mois.<br />
demande, est déterminée ainsi qu'il suit :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque deux termes de loyers et charges sont
totalement impayés, soit à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant
leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure
à trois mois ;<br />
2° En secteur accession à la propriété, soit lorsque deux échéances de prêt sont
totalement impayées, soit lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de
l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt.<br />
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de
l'allocataire.<br />
A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, l'impayé est
constitué :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées,
notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737429
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737429.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006737430
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737430.xml
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###### Article D542-22
Sous-réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de
paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D.
542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses
mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à
défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement
entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de
l'allocataire.<br />
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés
au premier alinéa de l'article D. 542-19.<br />
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités
d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être
versée à l'allocataire.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de cette notification.<br />
A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu
dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D.
542-29.<br />
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3
et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737436
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737436.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737437.xml
---
###### Article D542-29
@ -15,4 +15,11 @@ défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditi
prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D.
542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. Lorsque l'allocation de
logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L.
553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à
sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.<br />
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à
la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa
de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois.