Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
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État: ABROGE
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Date de début: 2010-05-08
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###### Article R241-2
La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs
indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre
accessoire, une activité non salariée.<br />
La cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par
toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non
salariée.<br />
Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :<br />
1°) tout associé d'une société en nom collectif ;<br />
2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par
actions ;<br />
3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié
obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L.
311-3 ;<br />
4° Tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L.
722-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
5° Tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel ;<br />
6° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe
des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de
tabacs, au sens du a et du b du 1° de l'article L. 613-1 du présent code, à
l'exception des artisans ruraux.<br />
Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et
confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont
considérés comme employeur ou travailleur indépendant.<br />
Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur
activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs
ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme
travailleurs indépendants.<br />
Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales
des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité
professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce
cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi
n° 82-596 du 10 juillet 1982.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont
considérées comme travailleurs indépendants non agricoles les personnes
mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 613-1 et celles
mentionnées à l'article L. 722-1.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748743
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###### Article R241-3
@ -14,4 +13,4 @@ Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus
est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la
cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du
trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à
l'article R. 242-16.
l'article L. 131-6-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748436
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
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###### Article R242-13
La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.<br />
La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.<br />
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la
couverture des prestations familiales.
Le taux de la cotisation est le taux applicable aux rémunérations ou gains
perçus par les salariés pour la couverture des prestations familiales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748775
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
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###### Article R242-14
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la
déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle
prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la
moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre
de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être
inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de
ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu
à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces
dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont
déficitaires.<br />
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus
nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont
calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur
ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux
articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année
considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur
la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.<br />
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité,
le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations
l'année précédente ;<br />
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de
sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et
celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées
provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en
vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la
taxation.<br />
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque
l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;<br />
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de
sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite
année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont
calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L.
241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la
taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée
de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.<br />
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.<br />
La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à
l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article
L. 244-2.<br />
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque
année consécutive non déclarée.<br />
La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant
qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa
du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée
dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise,
totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R.
243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à
poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans
les conditions prévues à l'article R. 243-21.
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme
des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.<br />
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes
mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du
premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans
les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le
calcul des cotisations dues à ces organismes.<br />
III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le
calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br />
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est
notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette
base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et
contributions définitives.<br />
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette
mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées
sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article
R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748438.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026892123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/21/LEGIARTI000026892123.xml
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###### Article R242-15
Sont dispensés du versement de la cotisation :<br />
1°) les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les
conditions prévues à l'article R. 242-13, inférieur au salaire de base annuel
retenu pour le calcul des prestations familiales ;<br />
1° Les personnes justifiant d'un revenu d'activité, déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 131-6, inférieur à 13 % de la valeur annuelle
du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
2°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre
enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R16AXXAD
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000026892119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/21/LEGIARTI000026892119.xml
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###### Article R242-16
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année
civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable
d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale
à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est
due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a
débuté son activité.<br />
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle,
l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation
calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois
la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.<br />
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant,
ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.