Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000339242 Ancien identifiant: 1LX978763 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339242.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-02
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029321283
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/12/LEGIARTI000029321283.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000029961497
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/14/LEGIARTI000029961497.xml
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###### Article L311-3
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@ -15,15 +15,15 @@ de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de
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l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité
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ou en partie à l'aide de pourboires :<br />
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1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et
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1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et
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suivants du code du travail ;<br />
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2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des
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2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des
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articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;<br />
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3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;<br />
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3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;<br />
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4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la
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4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la
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situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la
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contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du
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code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon
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@ -32,54 +32,54 @@ plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 d
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code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs
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ressources de l'année précédente ;<br />
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5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie
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5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie
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pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la
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prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;<br />
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6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de
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6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de
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sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou
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industriels ;<br />
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7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à
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7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à
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des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs
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ne sont pas propriétaires de leur voiture ;<br />
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8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
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8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
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par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;<br />
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9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles,
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9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles,
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ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la
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tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse
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;<br />
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10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant
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10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant
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rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les
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parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont
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soumises ;<br />
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11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice
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11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice
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libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent
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pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
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appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié
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par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un
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gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;<br />
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12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les
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12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les
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directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice
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libéral à forme anonyme ;<br />
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13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants,
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13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants,
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les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les
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membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une
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rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi
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salarié dans la même société ;<br />
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14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs
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14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs
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fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité
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sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les
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concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;<br />
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15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues
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15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues
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applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L.
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763-2 du code du travail.<br />
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@ -88,7 +88,7 @@ et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises,
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établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel
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à eux, même de façon occasionnelle ;<br />
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16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1
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16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1
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et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations,
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de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une
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entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle
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@ -100,33 +100,42 @@ adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
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dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles
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;<br />
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18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux
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18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux
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paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant
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au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à
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l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail,
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pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre
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du commerce ou au registre des métiers ;<br />
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19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
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19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
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des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques
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invalidité-décès ;<br />
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20°) Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non
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20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non
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immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents
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commerciaux ;<br />
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21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat,
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d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics
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administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité
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morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à
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caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des
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dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un
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décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.<br />
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21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public
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à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée,
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lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.<br />
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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
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conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées
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à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en
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sont le prolongement ;<br />
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Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le
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champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles,
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lorsque la participation à la mission de service public constitue le
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prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la
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participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties,
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être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité
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salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.<br />
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Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du
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présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant
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à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à
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l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité
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occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes
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modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié,
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défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels,
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définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces
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personnes tirent de leur profession.<br />
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22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au
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deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;<br />
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@ -169,4 +178,6 @@ L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;<br />
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de l'article L. 242-1-4 ;<br />
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32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
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aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.
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aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.<br />
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Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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