Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339242
Ancien identifiant: 1LX978763
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029321283
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029961497
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###### Article L311-3
@ -15,15 +15,15 @@ de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de
l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité
ou en partie à l'aide de pourboires :<br />
) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et
suivants du code du travail ;<br />
) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des
articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;<br />
) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;<br />
3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;<br />
) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la
4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la
situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la
contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du
code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon
@ -32,54 +32,54 @@ plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 d
code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs
ressources de l'année précédente ;<br />
) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie
5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie
pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la
prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;<br />
) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de
6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de
sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou
industriels ;<br />
) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à
7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à
des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs
ne sont pas propriétaires de leur voiture ;<br />
) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;<br />
) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles,
9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles,
ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la
tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse
;<br />
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant
10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant
rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les
parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont
soumises ;<br />
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice
libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent
pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un
gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;<br />
12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les
12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les
directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice
libéral à forme anonyme ;<br />
13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants,
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants,
les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les
membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une
rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi
salarié dans la même société ;<br />
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs
14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs
fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les
concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;<br />
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues
applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L.
763-2 du code du travail.<br />
@ -88,7 +88,7 @@ et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises,
établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel
à eux, même de façon occasionnelle ;<br />
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1
16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1
et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations,
de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une
entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle
@ -100,33 +100,42 @@ adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux
paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant
au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail,
pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre
du commerce ou au registre des métiers ;<br />
19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques
invalidité-décès ;<br />
20°) Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non
20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non
immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents
commerciaux ;<br />
21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat,
d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics
administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité
morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à
caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des
dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un
décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.<br />
21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public
à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée,
lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées
à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en
sont le prolongement ;<br />
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le
champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles,
lorsque la participation à la mission de service public constitue le
prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la
participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties,
être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité
salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.<br />
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du
présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant
à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à
l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité
occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes
modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié,
défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels,
définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces
personnes tirent de leur profession.<br />
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au
deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;<br />
@ -169,4 +178,6 @@ L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;<br />
de l'article L. 242-1-4 ;<br />
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.