Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025013910
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/91/LEGIARTI000029109154.xml
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###### Article L635-5
@ -17,6 +17,10 @@ d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension
vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.<br />
Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés
au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L.
131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du
régime de base d'assurance vieillesse.
au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et
conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.<br />
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un
montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par
décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025263548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263548.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030034575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/45/LEGIARTI000030034575.xml
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###### Article D635-2
@ -16,8 +16,9 @@ conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de
la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la
durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de
l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut
être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa
de l'article D. 633-2.<br />
être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est
déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6.<br />
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la
cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D06AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738077.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000030034588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/45/LEGIARTI000030034588.xml
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###### Article D635-6
@ -14,6 +13,6 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant
décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale,
alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est
notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des
adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de
assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de
circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la
caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.