Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Application des articles 6 (3°), 9 (2°), 11 (5°, 8°, 10°), 13 (I, 1°, 4°), 16 (I), 19, 21 (I), 23, 28 (1° à 4°), 33 (I : 2° à 4° ; II : 2° à 4° ; III : 2° à 4°), 35 (III à V) de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015
Transposition complète de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale; de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031194603
NOR: INTV1519182D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/19/46/JORFTEXT000031194603.xml
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République française 2015-11-01 00:00:00 +01:00
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commit 5f4c054883

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2015-11-01
Identifiant: LEGIARTI000028423751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423751.xml
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031202719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/20/27/LEGIARTI000031202719.xml
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###### Article R380-1
@ -35,8 +35,11 @@ l'habitation ;<br />
-prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles
à l'exception de celles mentionnées au titre V ;<br />
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant
demandé le statut de réfugié ;<br />
3° Aux personnes reconnues réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire,
admises à ce titre, ou aux personnes dont la demande d'asile a été enregistrée
par l'autorité compétente et qui disposent du droit de se maintenir sur le
territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
4° Aux personnes ayant accompli, en application des dispositions du chapitre II
du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat