Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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République française 1989-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1989-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006754214
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754214.xml
Date de début: 1989-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754215.xml
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###### Article R821-11
Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en
régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle
pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du
chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'allocation aux adultes
handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées
aux articles R. 821-8 et R. 821-10.<br />
La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà
de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit
l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans
l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe
de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations
familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .<br />
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où
la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à
l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées
aux articles R. 821-8 à R. 821-10.