Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
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République française 1989-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1989-12-24
Date de fin: 1989-12-24 Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754214 Identifiant: LEGIARTI000006754215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R11AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R11AXXAB
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###### Article R821-11 ###### Article R821-11
Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de
pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà
chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'allocation aux adultes de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit
handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans
aux articles R. 821-8 et R. 821-10.<br /> l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe
de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations
familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .<br />
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées
l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. aux articles R. 821-8 à R. 821-10.