Décret n°82-542 du 29 juin 1982 RELATIF A LA PROCEDURE DE FIXATION DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

LE MONTANT MAXIMUM DES REMUNERATIONS OU GAINS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES ET DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCES VIEILLESSE EST FIXE PAR DECRET PRIS APRES AVIS DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14-03-1947.
CE DECRET FIXE LE MONTANT MAXIMUM APPLICABLE AU 1 JANVIER ET AU 1 JUILLET DE L'ANNEE QUI SUIT LA DATE DE SA PUBLICATION.
LE MONTANT DU PLAFOND EST FIXE COMPTE TENU DE L'EVOLUTION MOYENNE DES SALAIRES.
ABROGATION DU DECRET 771373 DU 16-12-1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883415
Ancien identifiant: 1DX982542
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-07-30
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Date de début: 2021-07-30
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D242-17
La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du
plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de
référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de
cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les
perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
de loi de finances.<br />
I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour
chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de
référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :<br />
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient
compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année
de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les
perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
de loi de finances.<br />
1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence
prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de
l'année ;<br />
La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par
12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de
l'article L. 3121-64du code du travail.
2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des
salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier
rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.<br />
II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du
plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est
reconduite pour l'année civile.<br />
III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues
au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en
tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente,
des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en
compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la
dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la
valeur du plafond.<br />
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en
application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en
vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile
suivante.<br />
IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée
par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3°
du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.