diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d242-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d242-17.md index 2827fe66a..ba87ca8ad 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d242-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d242-17.md @@ -1,27 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2021-07-30 -Identifiant: LEGIARTI000033516182 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/61/LEGIARTI000033516182.xml +Date de début: 2021-07-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043870904 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/87/09/LEGIARTI000043870904.xml --- ###### Article D242-17 -La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du -plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de -référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de -cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les -perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet -de loi de finances.
+I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour +chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de +référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
-Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient -compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année -de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les -perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet -de loi de finances.
+1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence +prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, +sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de +l'année ;
-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par -12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de -l'article L. 3121-64du code du travail. +2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des +salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier +rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et +financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
+ +II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du +plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est +reconduite pour l'année civile.
+ +III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues +au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en +tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, +des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en +compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la +dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la +valeur du plafond.
+ +Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en +application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en +vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile +suivante.
+ +IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée +par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° +du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.