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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2021-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000033516182
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/61/LEGIARTI000033516182.xml
+Date de début: 2021-07-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043870904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/87/09/LEGIARTI000043870904.xml
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###### Article D242-17
-La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du
-plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de
-référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de
-cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les
-perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
-de loi de finances.
+I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour
+chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de
+référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
-Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient
-compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année
-de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les
-perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
-de loi de finances.
+1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence
+prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques,
+sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de
+l'année ;
-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par
-12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de
-l'article L. 3121-64du code du travail.
+2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des
+salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier
+rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
+financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
+
+II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du
+plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est
+reconduite pour l'année civile.
+
+III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues
+au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en
+tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente,
+des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en
+compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la
+dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la
+valeur du plafond.
+
+Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en
+application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en
+vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile
+suivante.
+
+IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée
+par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3°
+du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.