Décret n°82-542 du 29 juin 1982 RELATIF A LA PROCEDURE DE FIXATION DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
LE MONTANT MAXIMUM DES REMUNERATIONS OU GAINS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES ET DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCES VIEILLESSE EST FIXE PAR DECRET PRIS APRES AVIS DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14-03-1947. CE DECRET FIXE LE MONTANT MAXIMUM APPLICABLE AU 1 JANVIER ET AU 1 JUILLET DE L'ANNEE QUI SUIT LA DATE DE SA PUBLICATION. LE MONTANT DU PLAFOND EST FIXE COMPTE TENU DE L'EVOLUTION MOYENNE DES SALAIRES. ABROGATION DU DECRET 771373 DU 16-12-1977. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000883415 Ancien identifiant: 1DX982542 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/34/JORFTEXT000000883415.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de début: 2021-07-30
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Date de fin: 2021-07-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033516182
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Identifiant: LEGIARTI000043870904
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/61/LEGIARTI000033516182.xml
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###### Article D242-17
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###### Article D242-17
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La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du
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I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour
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plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de
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chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de
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référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de
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référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :<br />
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cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les
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perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
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de loi de finances.<br />
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Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient
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1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence
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compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année
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prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques,
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de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les
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sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de
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perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet
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l'année ;<br />
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de loi de finances.<br />
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La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par
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2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des
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12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de
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salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier
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l'article L. 3121-64du code du travail.
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rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
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financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.<br />
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II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du
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plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est
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reconduite pour l'année civile.<br />
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III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues
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au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en
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tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente,
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des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en
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compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la
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dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la
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valeur du plafond.<br />
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Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en
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application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en
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vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile
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suivante.<br />
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IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée
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par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3°
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du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
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