Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-05-07 00:00:00 +02:00
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006194672
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1998-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006194675
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###### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- [Section 1 : Bénéficiaires](section_1)
- [Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées](section_4)

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Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGISCTA000006198312
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###### Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
- [Article R161-29](article_r161-29.md)
- [Article R161-30](article_r161-30.md)
- [Article R161-31](article_r161-31.md)
- [Article R161-32](article_r161-32.md)
- [Article R161-33](article_r161-33.md)
- [Article R161-34](article_r161-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746744
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746744.xml
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###### Article R161-29
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs
ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :<br />
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci
;<br />
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels
de santé et les organismes d'assurance maladie ;<br />
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des
actes et des prestations ;<br />
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.<br />
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions
des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation
du système de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746608
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746608.xml
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###### Article R161-30
Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises
sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de
même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé
qui donnent lieu à une facturation unitaire.<br />
En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans
hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des
produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé
mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre
aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article
L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son
application.<br />
Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes
d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux
articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels
de santé de respecter les règles déontologiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746611
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746611.xml
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###### Article R161-31
Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en
oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou
établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance
maladie que :<br />
1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et
la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs
ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;<br />
2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un
traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations
servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux
praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de
celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans
des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;<br />
3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les
concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;<br />
4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations
relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des
traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par
la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746613
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746613.xml
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###### Article R161-32
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver,
notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de
cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités
l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants
droit.<br />
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent
veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement
automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales
des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au
respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746615
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746615.xml
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###### Article R161-33
Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses
de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire
d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des
données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux
ou des professionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1996-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006746617
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746617.xml
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###### Article R161-34
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée
du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné
au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification
des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins
relevant de ces unions.