LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042665307
NOR: ECOX2023815L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/66/53/JORFTEXT000042665307.xml
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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titre_vi

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044627554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627554.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805513.xml
---
###### Article L138-11
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627554.xml
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre
d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré
des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.
162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à
l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la
sécurité sociale pour 2022.<br />
162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code
et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la sécurité sociale pour 2022.<br />
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-09
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045137006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/70/LEGIARTI000045137006.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/23/LEGIARTI000046812380.xml
---
###### Article L161-37
@ -113,7 +113,9 @@ médicaments mentionnées à l'article L. 5121-12 du même code ;<br />
santé publique ;<br />
20° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
des familles ;<br />
21° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 162-1-24 du présent code ;<br />
La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération
internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628319.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812499.xml
---
###### Article L162-16-5-2
@ -15,182 +15,156 @@ mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet
d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par
l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.<br />
<div>
II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L.
162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la
base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du
prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession
au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et
du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L.
162-16-6.<br />
</div>
<div>
B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au
A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue
:<br />
</div>
<div>
1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas,
l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux
établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est
inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé
en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;<br />
</div>
<div>
2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux
établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix
maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de
l'article L. 162-16-4-3 du présent code.<br />
</div>
<div>
III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire
en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des
droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année
aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur
la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et
de la période considérées.<br />
</div>
<div>
Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre
d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le
chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la
part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.<br />
</div>
<div>
B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du
présent III sont majorés :<br />
</div>
<div>
1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la
santé publique ;<br />
</div>
<div>
2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède
des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles,
le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.<br />
</div>
<div>
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation
pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité :<br />
</div>
<div>
1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article
L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique ;<br />
</div>
<div>
2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
thérapeutique et de suivi.<br />
</div>
<div>
En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que
l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité
annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 %
du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier
exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas
échéant, chaque année.<br />
</div>
<div>
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
</div>
<div>
V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI
cesse lorsque :<br />
</div>
<div>
1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;<br />
</div>
<div>
2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
responsabilité ou du prix est publié ;<br />
</div>
<div>
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
mettre fin à cette prise en charge par arrêté :<br />
</div>
<div>
a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de
prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1
;<br />
</div>
<div>
b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité
de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas
de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
162-22-7.<br />
</div>
<div>
VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire
ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous
réserve du V :<br />
</div>
<div>
1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur
le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée
ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans
le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
</div>
<div>
2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas
fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise
sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même
code.<br />
</div>
<div>
VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application
du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
</div>
<div>
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
</div>
II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17
et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du
taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de
vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public
mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix
limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.<br />
B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A
du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :<br />
1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas,
l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux
établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite
sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et
qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en
application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;<br />
2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements
dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent
code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente
aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3
du présent code.<br />
III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en
application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des
droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année aux
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du
chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période
considérées.<br />
Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires
facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires
total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation
de la spécialité dans l'indication considérée.<br />
B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1
du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III
sont majorés :<br />
1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
publique ;<br />
2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des
seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le
cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.<br />
C. - Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits
d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des
produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi
que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au
titre de l'année civile précédente.<br />
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut
assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour
l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité :<br />
1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L.
162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
;<br />
2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
thérapeutique et de suivi.<br />
En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise
a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa
charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre
d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos
pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque
année.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du
présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI
cesse lorsque :<br />
1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code de
la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;<br />
2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
responsabilité ou du prix est publié ;<br />
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
mettre fin à cette prise en charge par arrêté :<br />
a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription
compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;<br />
b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de
santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de
l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
162-22-7.<br />
VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses
effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous
réserve du V :<br />
1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le
marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou
si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le
mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait
l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le
marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.<br />
VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du
présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628401.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812696.xml
---
###### Article L162-17-1-2
@ -14,13 +14,16 @@ au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1 et L.
165-11 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L.
162-17-2-1, L. 162-18-1 ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au
162-17-2-1, L. 162-18-1 ou L. 165-1-5 du présent code ainsi que la prise en
charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7
d'actes dont la pratique fait l'objet d'un encadrement spécifique en application
de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées au
recueil et à la transmission d'informations relatives aux patients traités, au
contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé
ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les
produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces
dispositions.<br />
contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles l'acte, le produit
de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces
traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale précise les actes, les produits de santé et prestations associées et les
informations concernés par ces dispositions.<br />
Ces informations sont transmises aux systèmes d'information prévus à l'article
L. 161-28-1 du présent code et à l'article L. 6113-7 du code de la santé

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628387.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812439.xml
---
###### Article L162-18
@ -32,18 +32,7 @@ nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations
relatives au secret des affaires.<br />
II.-Pour :<br />
1° Les spécialités susceptibles d'être utilisées, au moins en partie,
concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments ;<br />
2° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en
application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou faisant
l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même
code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées
thérapeutiques similaires à ces dernières,<br />
Le remboursement par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques
II.-Le remboursement par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques
inscrites, au moins pour l'une de leurs indications, sur les listes prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou aux articles L. 162-22-7
et L. 162-23-6 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les
@ -79,7 +68,18 @@ présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe
prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est
calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article,
qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de
remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6.<br />
remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6.
Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu'il s'agit d'un
médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l'article L. 162-16-6,
ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I
et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant
la période de prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 et le cas
échéant de l'article L. 162-16-5-2, de la somme du tarif de responsabilité
mentionné au B du V de l'article L. 162-16-6 et des versements successifs
mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même
période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans
préjudice des versements prévus par cette convention ou cette décision qui
devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période.<br />
Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui
qui résulterait de l'application du deuxième alinéa du présent IV.<br />