LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code des transports, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 57, 8, 50, 42, 80 ; abrogation des articles 66, 68 et 94 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 112. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 11, 11-1. 
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 30, 28, 78 ; abrogation de l'article 68 à compter du 01-01-2020.
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 20 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 8 (abrogation du IV à compter du 01-01-2018), 74 (abrogation du III à compter du 01-04-2018), 43 ; abrogation de l'article 43 à compter du 01-01-2020, de l'article 36 à compter du 01-01-2018. 
Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : abrogation de l'article 48 à compter du 01-01-2020).
Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : abrogation de l'article 53 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33 (abrogation du I à compter du 01-03-2019).
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification des articles 83, 166.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339090
NOR: CPAX1725580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/90/JORFTEXT000036339090.xml
This commit is contained in:
République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
parent 54caea084e
commit 17e4acbd95
2 changed files with 63 additions and 55 deletions
partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628055.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/22/LEGIARTI000046812266.xml
---
###### Article L162-14-1
@ -87,10 +87,19 @@ conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie
des obligations qu'elles déterminent ;<br />
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées
à l'article L. 162-1-7.<br />
à l'article L. 162-1-7 ;<br />
7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé
en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné.<br />
en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;<br />
8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour
être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones
d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article
L. 1434-4 du code de la santé publique ;<br />
9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins
de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en
application du même article L. 1434-4.<br />
II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs
professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-16
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045355518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/55/LEGIARTI000045355518.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/20/LEGIARTI000046812090.xml
---
###### Article L162-16-1
@ -46,23 +46,22 @@ dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ;<br
à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;<br />
7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés
sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d'entretiens
d'accompagnement ou de suivi de patients atteints d'une pathologie chronique.
sociaux au titre de la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un assuré.
Les critères d'éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la
convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du
présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L.
162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie
du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la
dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié
suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la participation à des
actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de
pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la
coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques
et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la
réalisation des objectifs par le pharmacien ;<br />
8° Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L.
162-38, versées par l'assurance maladie en fonction de l'activité du pharmacien,
évaluée au regard d'indicateurs et d'objectifs fixés conventionnellement. Ces
derniers peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide
à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la
participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de
patients, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des
soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de
l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation
des objectifs par le pharmacien ;<br />
9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect
des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique
@ -80,43 +79,43 @@ les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique.<b
13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction
de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;<br />
14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux,
lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A
du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions
sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux
au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de
l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont
la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale ;<br />
15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de
réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L.
6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance
maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par
vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation
préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de
médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie
chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès
du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.<br />
préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin ou d'un
premier entretien d'accompagnement ; l'activité du professionnel de santé
présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le
cadre du télésoin.<br />
16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés
sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui
confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests
de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test
calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du
présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.<br />
confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests.
La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix
de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des
tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure
conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou
de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est
réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception
du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant
comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas
lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L.
162-14-3.<br />
17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui
participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;<br />
18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, due
au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d'un patient dans le
cadre de l'un des programmes de retour à domicile mis en place par l'assurance
maladie ;<br />
19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement,
lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l'unité dans les conditions
mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre
du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à
l'article L. 5132-7 du même code.<br />
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.<br />
@ -148,12 +147,12 @@ est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs
mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de
ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une
revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article est
suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale.
A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des
revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à
l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année
suivante.<br />
frais accessoires mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° du présent
article est suspendue, après consultation des parties signataires à la
convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en
vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement
mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er
janvier de l'année suivante.<br />
Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires
d'officine.