LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code des transports, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 57, 8, 50, 42, 80 ; abrogation des articles 66, 68 et 94 à compter du 01-01-2020. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 112. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 11, 11-1. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 30, 28, 78 ; abrogation de l'article 68 à compter du 01-01-2020. Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 20 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 8 (abrogation du IV à compter du 01-01-2018), 74 (abrogation du III à compter du 01-04-2018), 43 ; abrogation de l'article 43 à compter du 01-01-2020, de l'article 36 à compter du 01-01-2018. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : abrogation de l'article 48 à compter du 01-01-2020). Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : abrogation de l'article 53 à compter du 01-01-2020. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33 (abrogation du I à compter du 01-03-2019). Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification des articles 83, 166. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036339090 NOR: CPAX1725580L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/90/JORFTEXT000036339090.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-25
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Date de fin: 2022-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000044628055
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628055.xml
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Date de début: 2022-12-25
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Date de fin: 2023-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000046812266
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/22/LEGIARTI000046812266.xml
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###### Article L162-14-1
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@ -87,10 +87,19 @@ conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie
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des obligations qu'elles déterminent ;<br />
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6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées
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à l'article L. 162-1-7.<br />
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à l'article L. 162-1-7 ;<br />
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7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé
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en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné.<br />
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en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;<br />
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8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour
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être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones
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d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article
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L. 1434-4 du code de la santé publique ;<br />
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9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins
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de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en
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application du même article L. 1434-4.<br />
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II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs
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professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-16
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Date de fin: 2022-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000045355518
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/55/LEGIARTI000045355518.xml
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Date de début: 2022-12-25
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Date de fin: 2023-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000046812090
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/20/LEGIARTI000046812090.xml
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###### Article L162-16-1
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@ -46,23 +46,22 @@ dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ;<br
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|||
à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;<br />
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7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés
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sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d'entretiens
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d'accompagnement ou de suivi de patients atteints d'une pathologie chronique.
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sociaux au titre de la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un assuré.
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Les critères d'éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la
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convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du
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présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale ;<br />
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8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L.
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162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie
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du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la
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dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié
|
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suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la participation à des
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actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de
|
||||
pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la
|
||||
coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques
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et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la
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||||
réalisation des objectifs par le pharmacien ;<br />
|
||||
8° Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L.
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162-38, versées par l'assurance maladie en fonction de l'activité du pharmacien,
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évaluée au regard d'indicateurs et d'objectifs fixés conventionnellement. Ces
|
||||
derniers peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide
|
||||
à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la
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||||
participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de
|
||||
patients, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des
|
||||
soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de
|
||||
l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation
|
||||
des objectifs par le pharmacien ;<br />
|
||||
|
||||
9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect
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||||
des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique
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@ -80,43 +79,43 @@ les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique.<b
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13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction
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de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;<br />
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||||
14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux,
|
||||
lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A
|
||||
du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions
|
||||
sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux
|
||||
au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de
|
||||
l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont
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||||
la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
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||||
santé et de la sécurité sociale ;<br />
|
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||||
15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de
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||||
réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L.
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||||
6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance
|
||||
maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par
|
||||
vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation
|
||||
préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de
|
||||
médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie
|
||||
chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès
|
||||
du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.<br />
|
||||
préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin ou d'un
|
||||
premier entretien d'accompagnement ; l'activité du professionnel de santé
|
||||
présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le
|
||||
cadre du télésoin.<br />
|
||||
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||||
16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés
|
||||
sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui
|
||||
confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests
|
||||
de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test
|
||||
calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du
|
||||
présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de
|
||||
la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests.
|
||||
La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix
|
||||
de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des
|
||||
tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale ;<br />
|
||||
|
||||
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union
|
||||
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission
|
||||
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure
|
||||
conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou
|
||||
de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est
|
||||
réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception
|
||||
du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
|
||||
qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant
|
||||
comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas
|
||||
lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
|
||||
participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
162-14-3.<br />
|
||||
17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui
|
||||
participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;<br />
|
||||
|
||||
18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, due
|
||||
au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d'un patient dans le
|
||||
cadre de l'un des programmes de retour à domicile mis en place par l'assurance
|
||||
maladie ;<br />
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||||
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||||
19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement,
|
||||
lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l'unité dans les conditions
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||||
mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre
|
||||
du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à
|
||||
l'article L. 5132-7 du même code.<br />
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||||
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||||
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
|
||||
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.<br />
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||||
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@ -148,12 +147,12 @@ est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs
|
|||
mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de
|
||||
ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une
|
||||
revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et
|
||||
frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article est
|
||||
suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale.
|
||||
A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des
|
||||
revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à
|
||||
l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année
|
||||
suivante.<br />
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||||
frais accessoires mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° du présent
|
||||
article est suspendue, après consultation des parties signataires à la
|
||||
convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en
|
||||
vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement
|
||||
mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er
|
||||
janvier de l'année suivante.<br />
|
||||
|
||||
Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires
|
||||
d'officine.
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