Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-06
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006737426
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Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2008-06-28
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D17AXXAG
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###### Article D542-17
I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :<br />
I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement,
assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou
allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du logement.<br />
1° Au moment de la demande :<br />
II. - (Paragraphe supprimé)<br />
a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme
du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie
certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la
mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le
montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou
une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de
l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en
application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit,
outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation
du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou,
éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit
bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de
l'allocation ;<br />
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le
salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un
loyer ;<br />
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des
obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour
l'octroi de l'allocation de logement ;<br />
2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité
du local ;<br />
3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants
à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents
pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;<br />
4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables
perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant
habituellement au foyer ;<br />
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de
paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux
articles R. 531-12 et R. 531-13.<br />
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :<br />
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa
du présent article ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application
des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse
avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une
part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I
ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le
bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à
laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;<br />
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent
article.<br />
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le
1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes
vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y
habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant
à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur
l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année
précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au
foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le
paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou
des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque
@ -98,7 +51,7 @@ versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur
si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du
IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du
prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et,
compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006737433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737433.xml
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D25AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737434.xml
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###### Article D542-25
@ -18,8 +18,7 @@ principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accessio
à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet
d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant
les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la
demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
demande d'allocation de logement ;<br />
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires
afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus,