Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339242
Ancien identifiant: 1LX978763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339242.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032747937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/79/LEGIARTI000032747937.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/28/LEGIARTI000033712814.xml
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###### Article L311-3
@ -40,9 +40,7 @@ prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;<b
sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou
industriels ;<br />
7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à
des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs
ne sont pas propriétaires de leur voiture ;<br />
7° (Abrogé)<br />
8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet,
par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;<br />
@ -130,14 +128,13 @@ participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties,
salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.<br />
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du
présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant
à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à
l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité
occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes
modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié,
défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels,
définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces
personnes tirent de leur profession.<br />
présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs
indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes
versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les
mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le
revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou
les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la
pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.<br />
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au
deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;<br />
@ -180,12 +177,27 @@ L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;<br />
de l'article L. 242-1-4 ;<br />
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.<br />
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ;<br />
33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des
transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui
remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code
;<br />
34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3°
de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient
soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de
protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.<br />
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;<br />
35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 613-1 du présent code
qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne
dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du
code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale
dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs
recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est
fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du
présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés
de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.