Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
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État: TRANSFERE
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Date de fin: 2017-01-01
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
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###### Article L635-5
Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions
artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées
une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension
d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de
vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.<br />
Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1
attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité
totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical
des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le
droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le
régime concerné.<br />
Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés
au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et
conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.<br />
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité
professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait
expressément la demande.<br />
Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier
alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier
alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de
bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande
le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné
au 1° de l'article L. 351-8.<br />
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés
dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.<br />
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être
inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits
avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
article.<br />
Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées
et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime
de base d'assurance vieillesse.<br />
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un