Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES
ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME ART. 3 : COTISATIONS ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME ART. 11 : GESTION DU REGIME ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET : COTISATIONS : 01-01-1979 PRESTATIONS : 01-04-1979. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000498711 Ancien identifiant: 1DX978351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029109154
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/91/LEGIARTI000029109154.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033714133
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/41/LEGIARTI000033714133.xml
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###### Article L635-5
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Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions
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artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées
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une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
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constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension
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d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de
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vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.<br />
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Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1
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attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité
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totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical
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des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le
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droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le
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régime concerné.<br />
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Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés
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au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et
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conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité
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professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait
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expressément la demande.<br />
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Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier
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alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier
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alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de
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bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande
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le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné
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au 1° de l'article L. 351-8.<br />
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Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés
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dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.<br />
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Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être
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inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits
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avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
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article.<br />
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Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées
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et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime
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de base d'assurance vieillesse.<br />
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Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
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pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un
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