Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE

LES ATTRIBUTIONS SONT EXERCEES PAR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE AUTRES QUE CELLES DE PARIS ET DE STRASBOURG.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514425
Ancien identifiant: 1DX968328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/44/JORFTEXT000000514425.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749040
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-01
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###### Article R215-4
Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils
d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour
examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses
régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.<br />
I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les
décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés
sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours
amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse
nationale.<br />
Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions
prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par
chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de
celles de l'autorité de tutelle.<br />
Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées
devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil
d'administration de la caisse nationale.<br />
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la
caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales
d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés
devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre
I.<br />
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale
d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en
matière d'assurance vieillesse.
II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale
d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions
mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière
d'assurance vieillesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X222R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/86/LEGIARTI000006748687.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000021508439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/84/LEGIARTI000021508439.xml
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###### Article R222-2
En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance
vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de
gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en
faveur des personnes âgées.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes
nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à
l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.