Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185820
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-22-3](article_l162-22-3.md)
- [Article L162-24-1](article_l162-24-1.md)
- [Article L162-28](article_l162-28.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006740873
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740873.xml
---
###### Article L162-28
Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de
mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues
au livre IV du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs
adhérents.<br />
Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation
dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156292
- [Section 9 : Sanctions](section_9)
- [Section 10 : Régime financier](section_10)
- [Section 11 : Comptes et états statistiques](section_11)
- [Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance](section_12)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-29
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745547
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745547.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745548
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745548.xml
---
###### Article L931-2
@ -22,8 +22,11 @@ Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques
ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en
sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à
l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques
qu'elles garantissent ou couvrent. L'union a une personnalité civile distincte
de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre
chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour
les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous
réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution
solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions
qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité
sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle
réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions
se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements
ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006172872
---
###### Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
- [Article L931-35](article_l931-35.md)
- [Article L931-36](article_l931-36.md)
- [Article L931-37](article_l931-37.md)
- [Article L931-38](article_l931-38.md)
- [Article L931-39](article_l931-39.md)
- [Article L931-40](article_l931-40.md)
- [Article L931-41](article_l931-41.md)
- [Article L931-42](article_l931-42.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745673.xml
---
###### Article L931-35
Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de
garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son
règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des
bénéficiaires de leurs opérations.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006745675
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745675.xml
---
###### Article L931-36
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :<br />
a) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, lorsque les bulletins
d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été
souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou
actuaires agissant pour le compte de l'institution ou de l'union, ainsi que ces
mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de
l'institution ou de l'union ou dans d'autres institutions ou unions, mutuelles
régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance régies par le code
des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes
consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent code ;<br />
b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires
de prestations mentionnés au a ;<br />
c) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, ainsi que tout membre adhérent
ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du
capital d'une filiale de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes
personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de
prévoyance ou union, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une
société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances ou d'une
entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou
l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L.
931-34 ;<br />
d) Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance
régie par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire
et les institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les
titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ;<br />
e) Les membres participants des institutions de prévoyance et unions qui
adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l'institution
auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise
d'assurance régie par le code des assurances.<br />
Sont également exclues de l'indemnisation du fonds, les opérations que les
institutions de prévoyance et leurs unions acceptent en réassurance.<br />
Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou
contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention
du fonds.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745678
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745678.xml
---
###### Article L931-37
Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est
dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants
des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions
fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.
L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27
ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont
respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds
déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du
conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de
leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.<br />
Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont
approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour
une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président
choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre
parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et
son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la
sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil
d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du
mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le
conseil d'administration.<br />
Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la
qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance
ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou
indirectement, de rétribution de celle-ci.<br />
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de
la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant
peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du
fonds.<br />
Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, la
commission de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de
garantie.<br />
Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745681
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745681.xml
---
###### Article L931-38
Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses
interventions. A cet effet, il fixe :<br />
1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories
de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation
ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et
bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis
proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir,
lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en
charge de la revalorisation future ;<br />
2° Les règles relatives à l'information des membres participants et
bénéficiaires ;<br />
3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions et
unions adhérentes ;<br />
4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est
constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà
versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des
adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que
l'adhérent fait courir au fonds ;<br />
5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en
cas de défaut de paiement de celles-ci.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745683
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745683.xml
---
###### Article L931-39
Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres
participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a
versées.<br />
Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de
l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en
vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.<br />
Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants
de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745686
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745686.xml
---
###### Article L931-40
Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi
que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations
détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est
opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre
d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article
L. 951-1.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745689
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745689.xml
---
###### Article L931-41
Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la
charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.<br />
Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association,
nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors
de leur adhésion.<br />
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par
des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à
l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal
de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour
absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.<br />
Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à
cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte
les garanties requises conventionnellement.<br />
Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont
passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745691
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745691.xml
---
###### Article L931-42
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie,
fixe :<br />
1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou
contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de
prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de
l'article L. 951-16 ;<br />
2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions
de leur rémunération ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut
ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;<br />
4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le
fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses
réserves en cas d'intervention.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745555
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745555.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006745556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745556.xml
---
###### Article L931-4
@ -16,9 +16,7 @@ sociale.<br />
L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une
ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les
opérations pour lesquelles elle est agréée. L'agrément comporte l'approbation
des statuts de l'institution. Leur modification fait également l'objet d'une
approbation.<br />
opérations pour lesquelles elle est agréée.<br />
Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction
aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745560
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745560.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745561
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745561.xml
---
###### Article L931-5
@ -20,9 +20,13 @@ en application de l'article L. 931-1 ;<br />
leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;<br />
3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des
personnes chargées de la diriger ;<br />
personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à
l'article L. 931-9 ;<br />
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement.<br />
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;<br />
5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L.
931-35.<br />
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée
à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la
@ -34,4 +38,7 @@ pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une
plusieurs de ces personnes.<br />
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits
par l'institution requérante.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745572
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745572.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006745573
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745573.xml
---
###### Article L931-9
Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance :<br />
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :<br />
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive :<br />
a) Pour crime,<br />
@ -75,4 +75,7 @@ Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à
l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la
réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance
régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la
mutualité.
mutualité.<br />
Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de
prévoyance doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745594
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745594.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745595
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/55/LEGIARTI000006745595.xml
---
###### Article L931-16
@ -17,11 +17,12 @@ contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou
plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou
plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies
par le code des assurances, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont
l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales
établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises
d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet
Etat.<br />
par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de
leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou
plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la
Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de
celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du
risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.<br />
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis
publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745600.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745601
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745601.xml
---
###### Article L931-18
@ -20,13 +20,14 @@ participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.<br />
Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.<br />
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de l'institution ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de
l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs
fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.<br />
des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines
opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les
pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment
ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus
être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction
prévue au 4° de l'article L. 951-10.<br />
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou
confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai

View file

@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172867
- [Article L931-20](article_l931-20.md)
- [Article L931-21](article_l931-21.md)
- [Article L931-21-1](article_l931-21-1.md)
- [Article L931-21-2](article_l931-21-2.md)
- [Article L931-21-3](article_l931-21-3.md)
- [Article L931-21-4](article_l931-21-4.md)
- [Article L931-21-5](article_l931-21-5.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006745619
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745619.xml
---
###### Article L931-21-1
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de
prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de
règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par
la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des
articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat,
dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code
de commerce.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745622.xml
---
###### Article L931-21-2
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des
cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en
application de l'article L. 932-15.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745624
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745624.xml
---
###### Article L931-21-3
En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une
union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par
elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1
cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la
publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant
la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la
commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait
d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou
à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que
proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour
ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la
décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de
contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein
droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations
ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745627
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745627.xml
---
###### Article L931-21-4
Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou
de la commission de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une
institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les
bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution
relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs
conditions générales et particulières tant que la décision de la commission de
contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le
liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement
de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des
contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte
spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.<br />
La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du
liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle
les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet,
autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de
prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur
échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès
ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener
la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la
situation de la liquidation permet de couvrir.<br />
Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la
nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la
commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle
les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet.
En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par
l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par
la commission de contrôle.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745630
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745630.xml
---
###### Article L931-21-5
A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité
d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de
prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur
à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle,
d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou
l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour
garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que
l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

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@ -1,41 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745613
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745613.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006745614
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745614.xml
---
###### Article L931-21
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal
officiel, la dissolution de l'institution de prévoyance.<br />
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de la commission
de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de
l'institution de prévoyance ou de l'union.<br />
La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de
la commission par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce
magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les
opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission,
par un ou plusieurs membres de l'inspection générale des affaires sociales ou du
corps de contrôle des assurances désignés par la commission. Le juge ou le
liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.<br />
Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission
de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le
chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.<br />
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire
et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de
recours en cassation.<br />
La commission de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des
créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux
passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des
réassureurs et des co-assureurs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et notamment les missions dévolues au liquidateur et au
juge-commissaire, les publications et notifications faites aux créanciers, les
modalités d'admission, de répartition et de paiement des créances privilégiées,
certaines et contestées, les transactions et aliénations autorisées par le
juge-commissaire, les modalités de clôture de la liquidation, les modalités et
délais de cessation des effets des bulletins d'adhésion aux règlements et des
contrats souscrits selon que les opérations en cause relèvent du a, du b ou du c
de l'article L. 931-1.<br />
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement
d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en
dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de
liquidation.<br />
Les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail sont applicables aux
opérations de liquidation prévues par le présent article.
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler
les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa
mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1.<br />
Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des
justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par
les commissaires.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745633
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745633.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745634
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745634.xml
---
###### Article L931-22
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège
général au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres
participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de
contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code
civil.<br />
général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes
ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et
au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants
et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce
privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.<br />
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de
l'article 2104 du code civil.

View file

@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745639
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745639.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745640
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X931L24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/56/LEGIARTI000006745640.xml
---
###### Article L931-24
Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement
par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou
l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision correspondante telle
qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par
préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et de la
provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées
directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156293
- [Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif](section_4)
- [Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1](section_4)
- [Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris](section_5)
- [Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance](section_6)
- [Section 7 : Dispositions d'ordre public](section_7)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006172876
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006172877
---
###### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
###### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1
- [Article L932-24](article_l932-24.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745761
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745761.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745762
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745762.xml
---
###### Article L932-24

View file

@ -17,7 +17,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141706
- [Article L951-8](article_l951-8.md)
- [Article L951-9](article_l951-9.md)
- [Article L951-10](article_l951-10.md)
- [Article L951-10-1](article_l951-10-1.md)
- [Article L951-11](article_l951-11.md)
- [Article L951-12](article_l951-12.md)
- [Article L951-13](article_l951-13.md)
- [Article L951-13-1](article_l951-13-1.md)
- [Article L951-14](article_l951-14.md)
- [Article L951-15](article_l951-15.md)
- [Article L951-16](article_l951-16.md)

View file

@ -1,18 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745883
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745883.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006745884
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745884.xml
---
###### Article L951-1
Il est institué une commission de contrôle des institutions et des unions régies
par le présent livre et par l'article 1050 du code rural.<br />
Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions et unions
régies par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du
contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
mutualité.<br />
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant
l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises
au contrôle de la commission.
au contrôle de la commission.<br />
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment
constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une
redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre
IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de
la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa du présent article.<br />
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :<br />
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au
livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre
le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de
cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et
d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles
s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;<br />
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au
livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er
janvier et le 31 décembre de chaque année.<br />
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.<br />
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31
mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année
civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un
autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des
missions de ces organismes.<br />
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une
date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de
l'assiette de la contribution.<br />
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée
à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un
mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de
retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas
d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en
mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit
infligée.<br />
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et
contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de
l'article L. 136-5.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745938
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745938.xml
---
###### Article L951-10-1
Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert
d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les
personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de
prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des
règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement
ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une
procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au
cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des
commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes,
encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces
bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois
au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -1,20 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745941
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745941.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745942
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745942.xml
---
###### Article L951-11
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à
l'article L. 951-7 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à
l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à
l'article L. 951-1 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés
par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une
amende de 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour
tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de
prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à
son contrôle en application de l'article L. 951-2 :<br />
(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la
commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à
l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer
sciemment des renseignements inexacts ;<br />
2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en
application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;<br />
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations
frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité
sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou
participants.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745946
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745946.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006745947
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745947.xml
---
###### Article L951-12
@ -19,23 +19,18 @@ code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ;
elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent
tenir des réunions communes.<br />
En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la
concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de
bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du
secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.<br />
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de
contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission
bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la
gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation
visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières et le fonds de garanties des dépôts institué par l'article
52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les
renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à
l'organisme destinataire.
La commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des
assurances, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le
conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion
financière, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les
chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le
fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire
et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du
présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des
assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la
mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi
recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les
conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme
destinataire.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006745958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745958.xml
---
###### Article L951-13-1
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites
pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la
République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut
prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés
le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport
contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.

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@ -1,21 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745952
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745952.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006745953
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745953.xml
---
###### Article L951-13
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission
instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire.<br />
Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont
participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la
surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités
chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats.
Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de
réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de
contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret
professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges
d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de
la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle
qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante.
Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de
contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de
contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la
succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère
à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure
pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes faits.

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@ -1,18 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745960
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745960.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006745961
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745961.xml
---
###### Article L951-14
Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut
être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de
contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir
d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande
d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission.
Le redressement judiciaire institué par le code de commerce ne peut être ouvert
à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle
instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office,
ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de
cette procédure après avis conforme de la commission. Les dispositions de
l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire.<br />
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable
institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L.
612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des
entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après
avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745965
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745965.xml
---
###### Article L951-15
I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, la
commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une
institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus
en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et
bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après
avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il
conteste la décision de la commission, le président ou le vice-président du
fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le
ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des
membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours,
demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis
écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil
d'Etat.<br />
La décision de la commission de recourir au fonds paritaire de garantie est
immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en
oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle
délibération de la commission est notifiée à l'institution ou à l'union.<br />
II. - Dès cette notification, la commission lance un appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats
de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L.
951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.<br />
III. - La commission retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un
règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes
candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions
ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance
régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements
qu'ils proposent.<br />
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille des
bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions,
mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le
cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un
règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette
décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les
membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un
règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent
article.<br />
Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, la commission
de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.<br />
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une
surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres
participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un
règlement ou contrats ont été transférés.<br />
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
la procédure de transfert emporte retrait, par la commission de contrôle, de
tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le
fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les
actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins
d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.
L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle
peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de
garantie.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745968
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745968.xml
---
###### Article L951-16
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres
participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le
cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un
versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire.<br />
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des
membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un
versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites
prévues par le règlement du fonds.<br />
Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents
justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la
commission de contrôle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-26
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745896
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745896.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745897.xml
---
###### Article L951-3
@ -44,4 +44,12 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la
loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31
décembre 2000.
décembre 2000.<br />
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans
les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une
mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise
régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la
mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément
à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la
mutualité.

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@ -1,22 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745903
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745903.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006745904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745904.xml
---
###### Article L951-4
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.<br />
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin,
sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection
générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés
par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.<br />
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.<br />
Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la
disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires
contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.
Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres
de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des
assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre
chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités
par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des
agents contractuels de droit public ou privé.<br />
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles,
unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui
prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous
renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.<br />
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication
implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006745907
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745907.xml
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006745908
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745908.xml
---
###### Article L951-5
@ -18,4 +18,14 @@ aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont ell
peut, en tant que de besoin, demander la certification.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.
nécessaires.<br />
La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel
ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions
régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les
fédérations régies par le code de la mutualité.<br />
Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document
contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle
statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de
l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172518
- [Article L162-22-6](article_l162-22-6.md)
- [Article L162-22-7](article_l162-22-7.md)
- [Article L162-27](article_l162-27.md)
- [Article L162-28](article_l162-28.md)
- [Article L162-29](article_l162-29.md)
- [Article L162-29-1](article_l162-29-1.md)
- [Article L162-30](article_l162-30.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740874
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740874.xml
---
###### Article L162-28
Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies
par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux
les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces
organismes mutualistes.<br />
Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation
dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.