Décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 portant simplification de la gestion des droits pour la prise en charge des frais de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037864789
NOR: SSAS1829838D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/86/47/JORFTEXT000037864789.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031805894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805894.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038023041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/30/LEGIARTI000038023041.xml
---
###### Article D160-1
<div align="left">
La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par
l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré
dont il est l'ayant droit.<br />
La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant
atteint 18 ans.<br />
Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre
personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de
maternité.<br />
La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par
l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré
dont il est l'ayant droit.<br />
L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document
attestant sa qualité d'assuré.<br />
</div>
Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel,
à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.<br />
L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant
sa qualité d'assuré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034623529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/35/LEGIARTI000034623529.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038023065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/30/LEGIARTI000038023065.xml
---
###### Article D160-14
@ -12,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/35/LEGIARTI000034623529.xml
La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est
assurée :<br />
1° Pour les personnes autres que celles mentionnées au 7° relevant d'un régime
de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en
application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés
de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le
service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est
effectuée à ce titre :<br />
1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur
activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article
L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires
auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance
sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :<br />
a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de
l'Etat, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />
a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux
articles L. 712-1 et L. 712-2, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />
b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ;<br />
@ -29,7 +28,7 @@ c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-
par les caisses primaires d'assurance maladie ;<br />
d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes
mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />
mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />
2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation
mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité
@ -42,7 +41,7 @@ celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du
régime général de sécurité sociale ;<br />
4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que
celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :<br />
celles mentionnées aux 2°, 3°, 5° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :<br />
a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient,
pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité
@ -58,52 +57,13 @@ spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des disposition
de l'article L. 382-17 et que les personnes concernées ne remplissent plus les
conditions pour y demeurer affiliées ;<br />
5° Pour les enfants mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans
n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7°, par les
organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant
est ou était rattaché. Par dérogation, l'âge mentionné au présent alinéa est
repoussé pour les enfants des bénéficiaires du régime de prévoyance du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues
par le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 ;<br />
5° Pour les enfants jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24
ans, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés
auxquels l'enfant est ou était rattaché ou à défaut, par les organismes chargés
de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient
jamais relevé du 1° ;<br />
6° Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui n'exercent pas
d'activité professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle ne
permettant pas de justifier des conditions mentionnées au 7°, par les mutuelles
ou groupements de mutuelles étudiantes mentionnés à l'article L. 160-17 :<br />
a) A compter de la date où ils débutent des études dans des établissements
mentionnés à l'article précité s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés
auprès des organismes du régime général, des régimes des salariés et des
exploitants agricoles ou des régimes dont relèvent les fonctionnaires civils de
l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;<br />
b) A compter de la date où ils débutent des études dans les établissements
mentionnés à l'article précité, pour les étudiants qui atteignent l'âge de 20
ans au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 s'ils sont ou
étaient rattachés à des assurés auprès d'un autre régime, à l'exception du
régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français. L'âge
mentionné au présent alinéa est repoussé d'une année pour les étudiants
rattachés à des assurés relevant du régime spécial de sécurité sociale des
marins ;<br />
Par dérogation au présent 6°, la prise en charge des frais de santé des
étudiants enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile
est assurée par les organismes chargés de la gestion du régime général de
sécurité sociale.<br />
7° Sans préjudice de l'option prévue au 3° de l'article L. 613-2, pour les
étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui justifient soit d'un contrat de
travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant la
période mentionnée à l'article R. 381-15 et prévoyant une activité dont la durée
cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit de l'exercice
d'une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation au titre de
l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de
la pêche maritime, par les organismes chargés de la gestion de ce régime. Dans
ce cas, les étudiants dont la prise en charge des frais de santé est assuré par
le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité professionnelle
continuent de relever de ce régime jusqu'au dernier jour de la période
mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils cessent de justifier
des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces ;<br />
6°et 7° (supprimés)<br />
8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui
n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031806578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/65/LEGIARTI000031806578.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038023053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/30/LEGIARTI000038023053.xml
---
###### Article D160-15
<div align="left">
Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à
plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour
un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :<br />
Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de
sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au
moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le
régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est
informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un
mois.<br />
1° Dans les conditions prévues au I de l'article L. 732-9 du code rural et de
la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D. 732-2-0-1 du même code,
lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code
;<br />
Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de
rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement
par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et
L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée
indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la
quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En
l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au
mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance.
L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée
devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce
également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de
l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début
de cette situation de cumul, dans les autres cas.<br />
Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare
exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1
sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur
indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant
pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme
chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de
l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et
exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à
l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés
de la gestion du régime qui lui verse la pension.<br />
L'option mentionnée au premier alinéa est exercée auprès du régime choisi, par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la
demande.<br />
Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de
l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme
nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré
dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité
professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à
compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de
la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les
conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5°
de l'article précité.<br />
Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de
réception de la demande, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont
affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième
mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime
choisi.<br />
</div>
Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme
compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen
permettant d'en rapporter la preuve.<br />
<div><br /></div>

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185486
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article D172-2](article_d172-2.md)
- [Article D172-4](article_d172-4.md)
- [Article D172-6](article_d172-6.md)
- [Article D172-8](article_d172-8.md)
- [Article D172-10](article_d172-10.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735500
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X172D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735500.xml
---
###### Article D172-4
Pour l'appréciation du droit aux prestations :<br />
1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée
d'immatriculation à l'autre régime ;<br />
2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé
à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce
régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735504
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X172D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735504.xml
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###### Article D172-8
Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à
un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires
du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de
ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.