Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032066049
NOR: FCPS1526706D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/06/60/JORFTEXT000032066049.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173354
- [Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Transaction](sous-section_8)

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Date de début: 2016-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032067166
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###### Sous-section 8 : Transaction
- [Article R243-45-1](article_r243-45-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-18
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000032067168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/06/71/LEGIARTI000032067168.xml
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###### Article R243-45-1
<div align="left">
I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de
recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les
créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de
recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet
d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître.
Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.<br />
La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du
II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des
dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que sur les montants des
redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par
extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle
porte sur des sommes non prescrites.<br />
Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant
initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant
dans la proposition de transaction.<br />
II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou
un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses
déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à
l'article L. 243-6-5.<br />
La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations
déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il
dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée
remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la
demande, un plan d'apurement.<br />
La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2.<br />
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de
sécurité sociale ;<br />
3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des
montants qui font l'objet de la demande ;<br />
4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de
la demande.<br />
III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours
amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la
demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et
jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de
l'organisme de ne pas transiger.<br />
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant
suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente
jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui
conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur
adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le
délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur
des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans
un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de
transaction est réputée caduque.<br />
Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre
appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui
conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque
la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans
un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.<br />
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les
parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en
informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette
information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.<br />
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole
transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation
par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à
l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports
d'information utiles à l'exercice de sa mission.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours,
prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour
approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité
en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut
demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de
recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception
des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de
recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du
délai.<br />
Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de
protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la
réciprocité des concessions faites par les parties.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur.
Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du
présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.<br />
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.<br />
V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure
civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais
mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
151-1 s'appliquent également.<br />
VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues
dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.<br />
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue
caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en
demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale.<br />
VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit
concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.<br />
VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au
conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues
l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions
formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants
transigés ainsi que la période concernée.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité
mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse
des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment
le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues,
leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période
concernée.
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