Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032066049 NOR: FCPS1526706D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/06/60/JORFTEXT000032066049.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173354
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- [Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.](sous-section_5)
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- [Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.](sous-section_6)
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- [Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_7)
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- [Sous-section 8 : Transaction](sous-section_8)
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Date de début: 2016-02-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032067166
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###### Sous-section 8 : Transaction
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- [Article R243-45-1](article_r243-45-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-18
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000032067168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/06/71/LEGIARTI000032067168.xml
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###### Article R243-45-1
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I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de
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recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
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243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les
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créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de
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recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet
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d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître.
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Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.<br />
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La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du
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II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des
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dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que sur les montants des
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redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par
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extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle
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porte sur des sommes non prescrites.<br />
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Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant
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initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant
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dans la proposition de transaction.<br />
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II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou
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un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné
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aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses
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déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à
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l'article L. 243-6-5.<br />
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La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations
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déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il
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dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée
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remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la
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demande, un plan d'apurement.<br />
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La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à
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l'article L. 244-2.<br />
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La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la
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preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :<br />
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1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
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2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de
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sécurité sociale ;<br />
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3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des
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montants qui font l'objet de la demande ;<br />
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4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de
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la demande.<br />
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III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours
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amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la
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demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et
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jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de
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l'organisme de ne pas transiger.<br />
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La demande de transaction interrompt également les délais applicables au
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recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant
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suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.<br />
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Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente
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jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui
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conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur
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adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le
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délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur
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des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans
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un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de
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transaction est réputée caduque.<br />
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Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre
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appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui
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conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque
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la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans
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un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.<br />
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Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les
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parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en
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informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette
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information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.<br />
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Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole
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transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des
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ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
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IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation
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par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à
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l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports
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d'information utiles à l'exercice de sa mission.<br />
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L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours,
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prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour
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approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité
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en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut
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demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de
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recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception
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des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de
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recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du
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délai.<br />
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Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de
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protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la
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réciprocité des concessions faites par les parties.<br />
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L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur.
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Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du
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présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.<br />
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Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.<br />
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V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure
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civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais
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mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
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151-1 s'appliquent également.<br />
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VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues
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dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.<br />
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A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue
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caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en
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demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et
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sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
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sécurité sociale.<br />
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VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit
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concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.<br />
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VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au
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conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des
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organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues
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l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions
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formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants
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transigés ainsi que la période concernée.<br />
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L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité
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mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse
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des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment
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le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues,
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leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période
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concernée.
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