diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md index 18b85e25f3..a844cd3d24 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173354 - [Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.](sous-section_5) - [Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.](sous-section_6) - [Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_7) +- [Sous-section 8 : Transaction](sous-section_8) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b67618476e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-02-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032067166 +--- + +###### Sous-section 8 : Transaction + +- [Article R243-45-1](article_r243-45-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/article_r243-45-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/article_r243-45-1.md new file mode 100644 index 0000000000..baf7ff90a4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_8/article_r243-45-1.md @@ -0,0 +1,150 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-02-18 +Date de fin: 2016-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000032067168 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/06/71/LEGIARTI000032067168.xml +--- + +###### Article R243-45-1 + +
+ I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de + recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. + 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les + créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de + recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet + d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. + Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
+ + La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du + II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des + dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que sur les montants des + redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par + extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle + porte sur des sommes non prescrites.
+ + Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant + initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant + dans la proposition de transaction.
+ + II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou + un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné + aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses + déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à + l'article L. 243-6-5.
+ + La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations + déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il + dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée + remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la + demande, un plan d'apurement.
+ + La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à + l'article L. 244-2.
+ + La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la + preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
+ + 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
+ + 2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de + sécurité sociale ;
+ + 3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des + montants qui font l'objet de la demande ;
+ + 4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de + la demande.
+ + III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours + amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la + demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et + jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de + l'organisme de ne pas transiger.
+ + La demande de transaction interrompt également les délais applicables au + recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant + suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
+ + Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente + jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui + conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur + adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le + délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur + des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans + un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de + transaction est réputée caduque.
+ + Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre + appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui + conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque + la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans + un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
+ + Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les + parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en + informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette + information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
+ + Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole + transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des + ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
+ + IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation + par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à + l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports + d'information utiles à l'exercice de sa mission.
+ + L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours, + prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour + approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité + en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut + demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de + recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception + des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de + recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du + délai.
+ + Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de + protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la + réciprocité des concessions faites par les parties.
+ + L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. + Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du + présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
+ + Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
+ + V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure + civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais + mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. + 151-1 s'appliquent également.
+ + VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues + dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
+ + A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue + caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en + demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et + sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de + sécurité sociale.
+ + VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit + concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
+ + VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au + conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des + organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues + l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions + formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants + transigés ainsi que la période concernée.
+ + L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité + mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse + des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment + le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, + leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période + concernée. +