diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/README.md
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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173354
- [Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_7)
+- [Sous-section 8 : Transaction](sous-section_8)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-02-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032067166
+---
+
+###### Sous-section 8 : Transaction
+
+- [Article R243-45-1](article_r243-45-1.md)
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@@ -0,0 +1,150 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-02-18
+Date de fin: 2016-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000032067168
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/06/71/LEGIARTI000032067168.xml
+---
+
+###### Article R243-45-1
+
+
+ I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de
+ recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
+ 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les
+ créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de
+ recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet
+ d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître.
+ Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
+
+ La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du
+ II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des
+ dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que sur les montants des
+ redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par
+ extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle
+ porte sur des sommes non prescrites.
+
+ Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant
+ initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant
+ dans la proposition de transaction.
+
+ II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou
+ un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné
+ aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses
+ déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à
+ l'article L. 243-6-5.
+
+ La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations
+ déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il
+ dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée
+ remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la
+ demande, un plan d'apurement.
+
+ La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à
+ l'article L. 244-2.
+
+ La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la
+ preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
+
+ 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
+
+ 2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de
+ sécurité sociale ;
+
+ 3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des
+ montants qui font l'objet de la demande ;
+
+ 4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de
+ la demande.
+
+ III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours
+ amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la
+ demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et
+ jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de
+ l'organisme de ne pas transiger.
+
+ La demande de transaction interrompt également les délais applicables au
+ recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant
+ suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
+
+ Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente
+ jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui
+ conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur
+ adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le
+ délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur
+ des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans
+ un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de
+ transaction est réputée caduque.
+
+ Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre
+ appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui
+ conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque
+ la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans
+ un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
+
+ Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les
+ parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en
+ informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette
+ information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
+
+ Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole
+ transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des
+ ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
+
+ IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation
+ par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à
+ l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports
+ d'information utiles à l'exercice de sa mission.
+
+ L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours,
+ prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour
+ approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité
+ en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut
+ demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de
+ recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception
+ des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de
+ recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du
+ délai.
+
+ Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de
+ protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la
+ réciprocité des concessions faites par les parties.
+
+ L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur.
+ Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du
+ présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
+
+ Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
+
+ V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure
+ civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais
+ mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
+ 151-1 s'appliquent également.
+
+ VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues
+ dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
+
+ A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue
+ caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en
+ demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et
+ sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
+ sécurité sociale.
+
+ VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit
+ concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
+
+ VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au
+ conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des
+ organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues
+ l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions
+ formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants
+ transigés ainsi que la période concernée.
+
+ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité
+ mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse
+ des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment
+ le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues,
+ leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période
+ concernée.
+