Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE

SONT CONSIDERES COMME PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE LES PERSONNES CONFIEES PAR DECISION DE JUSTICE A DES SERVICES EDUCATIFS PUBLICS OU PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
PAR TRAVAIL COMMANDE EST ENTENDU TOUT TRAVAIL REMUNERE OU NON AUQUEL LE PUPILLE EST ASTREINT PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE QUI A AUTORITE SUR LUI.
CHARGE DES PRESTATIONS,DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS,DECLARATION DES ACCIDENTS,ENQUETES,PROCEDURES,PRESTATIONS ET INDEMNITES,MALADIES PROFESSIONNELLES.
ABROGATION DU DECRET 511428 DU 29-11-1951.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUES DEPUIS LE 01-01-1947.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685366
Ancien identifiant: 1DX983396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685366.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019959735
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035640835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/08/LEGIARTI000035640835.xml
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###### Article L431-1
@ -17,9 +17,9 @@ inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires
inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de
la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une
façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la
réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de
la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de
travail ;<br />
réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et
la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées
qu'il y ait ou non interruption de travail ;<br />
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité
temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est