Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-21
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000038151761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/15/17/LEGIARTI000038151761.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-08-14
Identifiant: LEGIARTI000038622250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/22/LEGIARTI000038622250.xml
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###### Article D162-1-6
@ -12,46 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/15/17/LEGIARTI000038151761.xml
Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la
majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :<br />
<div>
1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins
itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins
aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les
deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de
ces soins ;<br />
</div>
<div>
2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même
pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en
concertation avec le médecin traitant ;<br />
</div>
<div>
3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins
mentionné à l'article L. 324-1 ;<br />
</div>
<div>
4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du
médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le
médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin
exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux
;<br />
</div>
<div>
5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la
permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé
publique ;<br />
</div>
<div>
6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une
consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les
toxicomanies ;<br />
</div>
<div>
7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de
santé des armées ;<br />
</div>
1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs
sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait
l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en
accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;<br />
2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même
pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en
concertation avec le médecin traitant ;<br />
3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins
mentionné à l'article L. 324-1 ;<br />
4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin
traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin
traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant
dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;<br />
5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la
permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé
publique ;<br />
6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une
consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les
toxicomanies ;<br />
7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de
santé des armées ;<br />
8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 1131-1-2 du code de la santé publique ;<br />
9° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans les
services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'
article L. 831-1 du code de l'éducation .
article L. 831-1 du code de l'éducation ;<br />
10° Pour les examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique.