diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_2/article_d162-1-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_1/sous-section_2/article_d162-1-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-02-21
-Date de fin: 2019-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000038151761
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/15/17/LEGIARTI000038151761.xml
+Date de début: 2019-03-01
+Date de fin: 2019-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000038622250
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/22/LEGIARTI000038622250.xml
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###### Article D162-1-6
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Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la
majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :
-
- 1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins
- itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins
- aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les
- deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de
- ces soins ;
-
-
- 2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même
- pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en
- concertation avec le médecin traitant ;
-
-
- 3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins
- mentionné à l'article L. 324-1 ;
-
-
- 4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du
- médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le
- médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin
- exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux
- ;
-
-
- 5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la
- permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé
- publique ;
-
-
- 6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une
- consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les
- toxicomanies ;
-
-
- 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de
- santé des armées ;
-
+1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs
+sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait
+l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en
+accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
+
+2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même
+pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en
+concertation avec le médecin traitant ;
+
+3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins
+mentionné à l'article L. 324-1 ;
+
+4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin
+traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin
+traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant
+dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;
+
+5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la
+permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé
+publique ;
+
+6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une
+consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les
+toxicomanies ;
+
+7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de
+santé des armées ;
+
8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 1131-1-2 du code de la santé publique ;
9° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans les
services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'
-article L. 831-1 du code de l'éducation .
+article L. 831-1 du code de l'éducation ;
+
+10° Pour les examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique.