Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2023-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739708.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047543976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/54/39/LEGIARTI000047543976.xml
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###### Article D821-5
@ -17,7 +16,6 @@ l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder
le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie
excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.<br />
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de
solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a
un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce
pourcentage est majoré de 15 %.
Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de
l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L.
161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.