Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960
MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960
PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500048
Ancien identifiant: 1DX975936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173512
###### Section 1 : Organisation administrative.
- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.](sous-section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006186574
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGISCTA000025181967
---
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
###### Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
- [Article R633-60](article_r633-60.md)
- [Article R633-61](article_r633-61.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-09
Date de fin: 2012-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006746683
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746683.xml
Date de début: 2012-01-25
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025194977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/49/LEGIARTI000025194977.xml
---
###### Article R162-52
I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
I. Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans
les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.<br />
@ -28,7 +27,7 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
II. Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
@ -45,11 +44,19 @@ supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
les avis sont réputés rendus.<br />
Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit
inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
III. La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du
patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou
de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
@ -70,18 +77,15 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.<br />
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce
délai, la décision est réputée approuvée.<br />
des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai
est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est
réputée approuvée.<br />
L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute
Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier
alinéa du II ci-dessus.<br />
IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche
clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute
Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre
chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai
mentionnés à l'article L. 162-15.
alinéa du II ci-dessus.