Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960 MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960 PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500048 Ancien identifiant: 1DX975936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173512
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###### Section 1 : Organisation administrative.
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- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.](sous-section_3)
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- [Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.](sous-section_3)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2012-01-23
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Identifiant: LEGISCTA000006186574
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Date de début: 2012-01-23
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Date de fin: 2019-07-08
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Identifiant: LEGISCTA000025181967
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###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
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###### Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
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- [Article R633-60](article_r633-60.md)
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- [Article R633-61](article_r633-61.md)
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-09
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Date de fin: 2012-01-25
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Identifiant: LEGIARTI000006746683
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746683.xml
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Date de début: 2012-01-25
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Date de fin: 2015-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000025194977
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/49/LEGIARTI000025194977.xml
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###### Article R162-52
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I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
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I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
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162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans
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les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.<br />
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@ -28,7 +27,7 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
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le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
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de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
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II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
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II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
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alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
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modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
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@ -45,11 +44,19 @@ supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter
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délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
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les avis sont réputés rendus.<br />
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Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit
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inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
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service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
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165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
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maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
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date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
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Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
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autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
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III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
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III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
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indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du
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patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou
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de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
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@ -70,18 +77,15 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
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santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
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des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce
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délai, la décision est réputée approuvée.<br />
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des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai
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est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
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l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
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lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
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sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est
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réputée approuvée.<br />
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L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute
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Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
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complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier
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alinéa du II ci-dessus.<br />
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IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche
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clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au
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dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute
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Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre
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chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai
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mentionnés à l'article L. 162-15.
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alinéa du II ci-dessus.
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