diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_3/chapitre_3/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_3/chapitre_3/section_1/README.md
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@@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173512
###### Section 1 : Organisation administrative.
-- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.](sous-section_3)
+- [Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.](sous-section_3)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2012-01-23
-Identifiant: LEGISCTA000006186574
+Date de début: 2012-01-23
+Date de fin: 2019-07-08
+Identifiant: LEGISCTA000025181967
---
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
- [Article R633-60](article_r633-60.md)
- [Article R633-61](article_r633-61.md)
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@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-03-09
-Date de fin: 2012-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006746683
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746683.xml
+Date de début: 2012-01-25
+Date de fin: 2015-02-21
+Identifiant: LEGIARTI000025194977
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/49/LEGIARTI000025194977.xml
---
###### Article R162-52
-I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
+I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans
les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.
@@ -28,7 +27,7 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
de prise en charge vaut décision d'acceptation.
-II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
+II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
@@ -45,11 +44,19 @@ supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
les avis sont réputés rendus.
+Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit
+inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
+service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
+165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
+maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
+date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
+maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
+
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.
-III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
+III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du
patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou
de réalisation de l'acte ou de la prestation.
@@ -70,18 +77,15 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
-des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce
-délai, la décision est réputée approuvée.
+des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai
+est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
+l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
+lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
+sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est
+réputée approuvée.
L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute
Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier
-alinéa du II ci-dessus.
-
-IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche
-clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au
-dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute
-Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre
-chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai
-mentionnés à l'article L. 162-15.
+alinéa du II ci-dessus.