Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689445
Ancien identifiant: 1DX976893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/94/JORFTEXT000000689445.xml
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République française 2006-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156684
##### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
- [Article R524-1](article_r524-1.md)
- [Article R524-2](article_r524-2.md)
- [Article R524-3](article_r524-3.md)
- [Article R524-4](article_r524-4.md)
- [Article R524-5](article_r524-5.md)
- [Article R524-6](article_r524-6.md)
- [Article R524-7](article_r524-7.md)
- [Article R524-8](article_r524-8.md)
- [Article R524-9](article_r524-9.md)
- [Article R524-10](article_r524-10.md)
- [Article R524-11](article_r524-11.md)
- [Article R524-12](article_r524-12.md)
- [Article R524-13](article_r524-13.md)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire](section_2)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750655
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750655.xml
---
###### Article R524-10
L'allocation de parent isolé est due par l'organisme ou service qui est ou
serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750657
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750657.xml
---
###### Article R524-11
La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue
de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette
prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de
famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de
l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement
survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750659
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750659.xml
---
###### Article R524-12
Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ,
par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées
de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des
pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature
versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une
convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation
de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure
préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en
application de l'article L. 583-3.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750662
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750662.xml
---
###### Article R524-13
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés
nécessaires pour l'application du présent chapitre.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750636
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750636.xml
---
###### Article R524-2
Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :<br />
1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge
effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de
la déclaration de grossesse ;<br />
2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit,
du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et
permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du
concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le
divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.<br />
Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à
la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application
éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la
déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.

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@ -1,146 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750805
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750805.xml
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###### Article R524-3
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources
imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales,
supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article
R. 524-5.<br />
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
:<br />
1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la
naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de
base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au
cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée
scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L.
542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en
application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;<br />
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ;<br />
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;<br />
4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L.
531-5 à L. 531-9 ;<br />
5°) des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation,
perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de
l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de
manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un
montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1
;<br />
6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité ou d'un contrat d'avenir ;<br />
7° De la prime de retour à l'emploi.<br />
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer
une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les
revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec
l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au
premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation.<br />
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué
sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.<br />
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de
l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision
trimestrielle.<br />
Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article
redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation,
puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de
référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de
formation.<br />
Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du
présent article :<br />
1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10
et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la
détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier
alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.<br />
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de
travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5
dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai
afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé
qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation
suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat
d'avenir.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés
définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat
d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec
l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de
l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé
durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé.
Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de
l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant
le début du contrat.<br />
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne
isolée.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux
dixième à douzième alinéas du présent article.<br />
2. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat
emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du
travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à
l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle
de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la
première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue
de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la
fin du contrat.<br />
3. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L.
351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la
création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de
création ou de la reprise d'entreprise.<br />
Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la
nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base
mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement
de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.<br />
Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du
code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les
anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation
de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8
et suivants du présent article.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750642
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R05AXXAA
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---
###### Article R524-5
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100
de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé
et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.<br />
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des
ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750645
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750645.xml
---
###### Article R524-6
L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil
au cours duquel la demande a été présentée.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de
l'allocation est poursuivi, selon le cas :<br />
1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un
délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en
application de l'article R. 524-2 ;<br />
2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à
ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas
le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui
s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de
la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de
moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la
présentation de sa demande.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750650
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750650.xml
---
###### Article R524-8
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises
pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies .<br />
Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie
maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750653
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750653.xml
---
###### Article R524-9
Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par
application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il
remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont
redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au
rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne
soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006173694
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R524-1](article_r524-1.md)
- [Article R524-2](article_r524-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750634
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750634.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750635
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750635.xml
---
###### Article R524-1

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750637
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750637.xml
---
###### Article R524-2
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50
% de la même base par enfant à charge.<br />
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des
ressources prises en compte en application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006173472
---
###### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
- [Sous-section 1 : Détermination des ressources.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006186757
---
###### Sous-section 1 : Détermination des ressources.
- [Article R524-3](article_r524-3.md)
- [Article R524-4](article_r524-4.md)
- [Article R524-5](article_r524-5.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750806
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750806.xml
---
###### Article R524-3
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources
imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales,
supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article
R. 524-2.<br />
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
:<br />
1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la
naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de
base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au
cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée
scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L.
542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en
application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;<br />
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ;<br />
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;<br />
4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L.
531-5 à L. 531-9 ;<br />
5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une
prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de
minima sociaux ;<br />
6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité ou d'un contrat d'avenir ;<br />
7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du
travail ;<br />
8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du
travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du
présent code ;<br />
9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du
13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les
parents ont été victimes de persécutions antisémites ;<br />
10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du
27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances
endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie
durant la Deuxième Guerre mondiale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-18
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750639
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750639.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006750640
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750640.xml
---
###### Article R524-4

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750648
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750648.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006750643
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750643.xml
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###### Article R524-7
###### Article R524-5
L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois
mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois
précédents.<br />
précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont
égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois
précédant la demande ou la révision.<br />
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première
période, les ressources prises en compte sont constituées par :<br />
@ -31,6 +33,6 @@ trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du
dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la
liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.<br />
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources
effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant
fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu.
fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006186758
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###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
- [Article R524-6](article_r524-6.md)
- [Article R524-7](article_r524-7.md)
- [Article R524-8](article_r524-8.md)
- [Article R524-9](article_r524-9.md)
- [Article R524-10](article_r524-10.md)
- [Article R524-11](article_r524-11.md)
- [Article R524-12](article_r524-12.md)
- [Article R524-13](article_r524-13.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750656
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750656.xml
---
###### Article R524-10
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation
rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau
et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750658
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750658.xml
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###### Article R524-11
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des
dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles
se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum
d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions
et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2007-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006750660
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750660.xml
---
###### Article R524-12
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à
R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les
conditions de droit sont réunies.<br />
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel les conditions cessent d'être réunies.<br />
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une
activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation,
il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à
l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois
au cours duquel se produisent ces événements.<br />
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la
cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne
peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due
pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750663
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750663.xml
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###### Article R524-13
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le
travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de
maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité
ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien
des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour
une durée qui ne peut excéder trois mois.<br />
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul
de l'allocation à des salaires.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006750646
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750646.xml
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###### Article R524-6
Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité
salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent
isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité
professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.<br />
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui
font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les
conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce
une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une
formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à
soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire
mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.<br />
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas
échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750649
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750649.xml
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###### Article R524-7
Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la
liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois
d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750651
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750651.xml
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###### Article R524-8
Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie
à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas
sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la
prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est
maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité
professionnelle.<br />
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter
du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond
de sept cent cinquante heures.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750654
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750654.xml
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###### Article R524-9
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage
professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9
et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance
mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale
et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est
interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu
de substitution.<br />
En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la
perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé
ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour
le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du
revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.