Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042383151 NOR: SSAS2016253D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/38/31/JORFTEXT000042383151.xml
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042384928
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/49/LEGIARTI000042384928.xml
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###### Article R582-8
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I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur
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des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la
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réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser
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sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date
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de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement
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d'une procédure de recouvrement forcé.<br />
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A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des
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prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension
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alimentaire.<br />
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Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement
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des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des
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prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la
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levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de
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recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension
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alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des
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arriérés de pension alimentaire soit apurée.<br />
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II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande
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le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des
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prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette
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demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure
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appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en
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œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années
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précédant la demande de recouvrement.<br />
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L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant
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date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la
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nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement,
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dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à
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l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.<br />
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L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement
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mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée
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par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif
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selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles
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d'exécution.<br />
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Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un
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délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A
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défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au
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recouvrement forcé des créances concernées.<br />
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L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier
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des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la
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dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui
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lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit
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à l'échec de la procédure de recouvrement.<br />
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III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R.
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581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement
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mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement
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pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1°
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du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides
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personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme
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demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement
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complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien
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familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les
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conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.
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