Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042383151
NOR: SSAS2016253D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/38/31/JORFTEXT000042383151.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042384928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/49/LEGIARTI000042384928.xml
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###### Article R582-8
I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur
des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la
réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser
sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date
de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement
d'une procédure de recouvrement forcé.<br />
A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des
prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension
alimentaire.<br />
Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement
des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des
prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la
levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de
recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension
alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des
arriérés de pension alimentaire soit apurée.<br />
II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande
le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des
prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette
demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure
appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en
œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années
précédant la demande de recouvrement.<br />
L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant
date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la
nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement,
dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à
l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.<br />
L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement
mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée
par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif
selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles
d'exécution.<br />
Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un
délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A
défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au
recouvrement forcé des créances concernées.<br />
L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier
des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la
dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui
lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit
à l'échec de la procédure de recouvrement.<br />
III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R.
581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement
mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement
pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1°
du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides
personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme
demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement
complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien
familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les
conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.