Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696185
Ancien identifiant: 1DX9731214
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000039123756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041966631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/66/LEGIARTI000041966631.xml
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###### Article D634-2
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes
postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :<br />
Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article
R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme
ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées
ci-dessous :<br />
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante
jours ; (1)<br />
1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de
l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités
mentionnées à l'article L. 622-1 ;<br />
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du
quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la
durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre
civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est
décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour
chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)<br />
2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption
mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;<br />
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une
pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou
comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au
titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;<br />
3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au
3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions
mentionnées à l'article L. 632-1 ;<br />
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à
:<br />
4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail
mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L.
743-1.<br />
a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était
en situation de chômage involontaire constaté ;<br />
Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au
moins cinquante jours correspondant à :<br />
b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
du code du travail ;<br />
1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au
sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de
ce même article ;<br />
c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui
prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a
cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne
sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :<br />
-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres
d'assurance puissent être comptés à ce titre ;<br />
-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans
la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins
cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation
susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ;<br />
d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.<br />
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages
d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au
moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à
l'article L. 743-1 ;<br />
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où
l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.<br />
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à
un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au
titre d'une même année civile.
2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des
périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au
1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de
bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.