From 54e010b3f68e17eb18a491c899c644062018d70b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 25 May 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B073-1214=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201973=20RELATIF=20AUX=20PRESTATIONS=20DE=20VIEILL?= =?UTF-8?q?ESSE=20ACCORDEES=20AU=20TITRE=20DE=20L'INAPTITUDE=20AU=20TRAVAI?= =?UTF-8?q?L=20AUX=20TRAVAILLEURS=20NON=20SALARIES=20DES=20PROFESSIONS=20A?= =?UTF-8?q?RTISANALES,=20INDUSTRIELLES=20ET=20COMMERCIALES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000696185 Ancien identifiant: 1DX9731214 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml --- .../chapitre_4/section_2/article_d634-2.md | 89 +++++++------------ 1 file changed, 32 insertions(+), 57 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md index 219d81849d3..f14b41cdb40 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md @@ -1,70 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-01 -Date de fin: 2020-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000039123756 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml +Date de début: 2020-05-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041966631 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/66/LEGIARTI000041966631.xml --- ###### Article D634-2 -Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes -postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
+Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article +R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme +ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées +ci-dessous :
-1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de -l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant -également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante -jours ; (1)
+1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de +l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités +mentionnées à l'article L. 622-1 ;
-2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du -quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la -durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre -civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est -décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour -chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)
+2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption +mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues +les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;
-3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une -pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou -comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au -titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
+3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au +3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions +mentionnées à l'article L. 632-1 ;
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à -:
+4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail +mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues +les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. +743-1.
-a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était -en situation de chômage involontaire constaté ;
+Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au +moins cinquante jours correspondant à :
-b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 -du code du travail ;
+1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 +du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au +sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de +ce même article ;
-c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui -prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a -cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne -sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
- --La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est -prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres -d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
- --Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à -condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans -la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré -justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins -cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation -susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance -vieillesse ;
- -d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.
- -5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages -d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au -moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à -l'article L. 743-1 ;
- -6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où -l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.
- -L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à -un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au -titre d'une même année civile. +2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des +périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au +1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de +bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.