Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000696185 Ancien identifiant: 1DX9731214 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-01
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Date de début: 2020-05-25
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Date de fin: 2020-05-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039123756
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Identifiant: LEGIARTI000041966631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/66/LEGIARTI000041966631.xml
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###### Article D634-2
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###### Article D634-2
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Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes
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Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article
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postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :<br />
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R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme
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ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées
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ci-dessous :<br />
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1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
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1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de
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l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
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l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités
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également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante
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mentionnées à l'article L. 622-1 ;<br />
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jours ; (1)<br />
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2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du
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2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption
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quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la
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mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
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durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre
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les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;<br />
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civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est
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décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour
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chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)<br />
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3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une
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3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au
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pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou
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3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions
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comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au
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mentionnées à l'article L. 632-1 ;<br />
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titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;<br />
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4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à
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4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail
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:<br />
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mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
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les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L.
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743-1.<br />
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a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était
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Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au
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en situation de chômage involontaire constaté ;<br />
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moins cinquante jours correspondant à :<br />
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b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
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1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
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du code du travail ;<br />
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du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au
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sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de
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ce même article ;<br />
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c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui
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2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des
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prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a
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périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au
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cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne
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1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de
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sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :<br />
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bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.
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-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
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prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres
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d'assurance puissent être comptés à ce titre ;<br />
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-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
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condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans
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la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
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justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins
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cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation
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susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
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vieillesse ;<br />
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d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.<br />
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5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages
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d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au
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moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à
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l'article L. 743-1 ;<br />
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6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où
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l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.<br />
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L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à
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un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au
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titre d'une même année civile.
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