Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696185
Ancien identifiant: 1DX9731214
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01 Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2020-05-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039123756 Identifiant: LEGIARTI000041966631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/66/LEGIARTI000041966631.xml
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###### Article D634-2 ###### Article D634-2
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article
postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :<br /> R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme
ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées
ci-dessous :<br />
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de 1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de
l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités
également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante mentionnées à l'article L. 622-1 ;<br />
jours ; (1)<br />
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du 2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption
quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;<br />
civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est
décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour
chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)<br />
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une 3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au
pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions
comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au mentionnées à l'article L. 632-1 ;<br />
titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;<br />
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à 4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail
:<br /> mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues
les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L.
743-1.<br />
a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au
en situation de chômage involontaire constaté ;<br /> moins cinquante jours correspondant à :<br />
b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
du code du travail ;<br /> du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au
sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de
ce même article ;<br />
c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui 2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des
prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au
cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de
sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :<br /> bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.
-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres
d'assurance puissent être comptés à ce titre ;<br />
-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans
la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins
cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation
susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ;<br />
d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.<br />
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages
d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au
moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à
l'article L. 743-1 ;<br />
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où
l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.<br />
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à
un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au
titre d'une même année civile.