Ordonnance n°59-238 du 4 février 1959 RELATIVE AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITES

VALIDATION DES ARRETES D'EXTENSION DES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 04-03-1947 CONCLUS DEPUIS LE 11-02-1950 ET RELATIFS SOIT AUX INGENIEURS, CADRES ET COLLABORATEURS AU SENS DE LADITE CONVENTION, SOIT AUX VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000509074
Ancien identifiant: 1OR959238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509074.xml
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République française 1987-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1987-01-28 Date de fin: 1989-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006744537 Identifiant: LEGIARTI000006744538
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X731L09AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X731L09AXXAB
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###### Article L731-9 ###### Article L731-9
Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour
objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel
de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs
agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont
syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et
l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne
incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.<br /> comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.<br />
L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition
est fixée par décret.<br /> est fixée par décret.<br />