Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198129
###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
- [Article D742-26](article_d742-26.md)
- [Article D742-30-1](article_d742-30-1.md)
- [Article D742-30-2](article_d742-30-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-05
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738542
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X742D30BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738542.xml
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###### Article D742-30-1
Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent
demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance
volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée,
artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31
décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à
l'article L. 742-6 (4° ou 5°).<br />
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés
peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite
de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.<br />
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux deux alinéas
ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité
et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une
période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-05
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738545
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X742D30CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738545.xml
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###### Article D742-30-2
Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur
laquelle porte le rachat a le choix entre les deux assiettes de cotisations
prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).<br />
Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une
base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le
revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce
plafond.<br />
Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de
versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des
pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.<br />
Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est
effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.