Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30 Date de début: 2023-12-22
Date de fin: 2023-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746786 Identifiant: LEGIARTI000048630417
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###### Article R161-48 ###### Article R161-48
I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les
assurée selon l'une des procédures suivantes :<br /> prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des
téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans
les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.<br />
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des
transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la
l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui
I de l'article R. 161-47 ;<br /> exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins
électronique.<br />
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir
lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la
servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article
la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention R. 161-47 du présent code.<br />
mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la
circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux
prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;<br />
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque
prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à
utilise une feuille de soins sur support papier.<br />
Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque
l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à
l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.<br /> mentionné au II de l'article L. 315-2.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine :<br />
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;<br />
2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel,
personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les
concernant.<br />
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des
traitements ainsi définis.