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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-30
-Date de fin: 2023-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000006746786
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746786.xml
+Date de début: 2023-12-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048630417
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630417.xml
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###### Article R161-48
-I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est
-assurée selon l'une des procédures suivantes :
+La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les
+prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des
+téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans
+les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
-1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la
-transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de
-l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du
-I de l'article R. 161-47 ;
+Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des
+situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la
+transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui
+exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins
+électronique.
-2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription,
-lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme
-servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas,
-la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention
-mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la
-circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux
-prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
+Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir
+une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la
+prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article
+R. 161-47 du présent code.
-3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles
-prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription
-utilise une feuille de soins sur support papier.
-
-Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque
-l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à
+Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque
+l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à
l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable
-mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
-
-II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
-de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
-libertés, détermine :
-
-1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
-maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
-
-2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel,
-personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les
-concernant.
-
-Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des
-traitements ainsi définis.
+mentionné au II de l'article L. 315-2.