diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-48.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-48.md index 47feed86e45..2806b198487 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-48.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-48.md @@ -1,50 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-30 -Date de fin: 2023-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006746786 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746786.xml +Date de début: 2023-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048630417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630417.xml --- ###### Article R161-48 -I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est -assurée selon l'une des procédures suivantes :
+La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les +prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des +téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans +les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
-1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la -transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de -l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du -I de l'article R. 161-47 ;
+Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des +situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la +transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui +exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins +électronique.
-2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, -lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme -servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, -la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention -mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la -circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux -prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
+Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir +une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la +prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article +R. 161-47 du présent code.
-3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles -prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription -utilise une feuille de soins sur support papier.
- -Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque -l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à +Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque +l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable -mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
- -II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et -de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des -libertés, détermine :
- -1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance -maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
- -2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, -personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les -concernant.
- -Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des -traitements ainsi définis. +mentionné au II de l'article L. 315-2.